responsabilité sans faute, puissance publique, fondement de la rupture d'égalité, charges publiques, fiches d'arrêt
Les consorts Burgat n'ont pas pu expulser leur locataire parce que celle-ci avait épousé le délégué permanent du Honduras à l'UNESCO, disposant de l'immunité diplomatique par un accord de siège.
Les consorts Burgat forment une requête devant le tribunal administratif tendant à la demande en réparation par l'État des dommages qu'ils imputent à l'impossibilité dans laquelle ils se trouvent d'exercer leurs droits tendant à la validation du congé, à l'expulsion, et au paiement d'arriérés de loyers leur restant dus par leur locataire. Les consorts Burgat font valoir que cette impossibilité, et par suite les dommages qui en résultent, trouvent leur cause dans un accord entre la République française et l'UNESCO donnant l'immunité diplomatique au délégué permanent. Il y a lieu de réparer le préjudice par application de l'égalité des citoyens devant les charges publiques. Le tribunal administratif condamne l'État à payer aux consorts Burgat et autres des indemnités en réparation du préjudice subi. Le ministre des Affaires étrangères forme un recours au Conseil d'État tendant à l'annulation du jugement.
[...] Duvinage saisit le tribunal administratif pour faire condamner la ville de Paris à lui verser des indemnités en réparation du préjudice que lui a causé l'immobilisation de son bateau suite à la grève. Le tribunal administratif fait droit à cette demande. Le maire de Paris forme une requête au Conseil d'Etat tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif, au rejet de la demande présentée par M. Duvinage devant le tribunal administratif et à la condamnation de lui restituer l'indemnité qui lui a été versée avec les intérêts. [...]
[...] Benne devrait être indemnisé de ce préjudice par la commune de Gavarnie sur le fondement du principe de l'égalité des citoyens devant les charges publiques. De sorte que la commune n'est pas fondée à contester une expertise. Fiche d'arrêt CE 13 mai 1987, Aldebert Par arrêté, le maire de la commune de Saint-Georges-sur-Loire a interdit à certains véhicules poids lourds et aux véhicules transportant des matières dangereuses de traverser cette commune par la RN 23 et a prévu en conséquence un itinéraire de détournement par l'autoroute A 11. [...]
[...] Les consorts Burgat font valoir que cette impossibilité, et par suite les dommages qui en résultent, trouvent leur cause dans un accord entre la République française et l'UNESCO donnant l'immunité diplomatique au délégué permanent. Il y a lieu de réparer le préjudice par application de l'égalité des citoyens devant les charge publiques. Le tribunal administratif condamne l'Etat à payer aux consorts Burgat et autres des indemnités en réparation du préjudice subi. Le ministre des Affaires étrangères forme un recours au Conseil d'Etat tendant à l'annulation du jugement. La question se pose de savoir si le préjudice né d'un traité provoquant une atteinte à l'égalité devant les charges publiques peut être réparé. [...]
[...] Cette réglementation a été de nature à compromettre pendant la durée de son application, l'exploitation normale de l'entreprise de M. Benne, propriétaire d'un magasin de souvenirs situé en bordure du chemin vicinal. M. Benne saisit le tribunal administratif pour faire annuler l'arrêté du maire. Le tribunal administratif annule pour excès de pouvoir l'arrêté et ordonne une expertise pour voir si l'arrêté a causé un préjudice à M. Benne et à quelle hauteur. La commune de Gavarnie forme une requête au Conseil d'Etat tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif. [...]
[...] La question se pose de savoir si le préjudice né d'une inaction de l'administration provoquant une atteinte à l'égalité devant les charges publiques peut être réparé. Le Conseil d'Etat décide que la responsabilité encourue par l'Etat envers les compagnies du fait des perturbations intervenues dans le service de la navigation aérienne est limitée à la partie du préjudice excédant pour chacune d'elles les charges que les usagers doivent normalement supporter aux motifs que si le gouvernement s'est abstenu de faire usage des possibilités de réquisition ou de sanction qu'il tenait de la législation et s'est contenté de poursuivre les négociations engagées avec les catégories de personnels concernés, cette attitude ne révèle pas, dans les circonstances de l'espèce et compte tenu du caractère partiel de ce mouvement, de carence systématique constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat. [...]
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