Responsabilité du fait des lois, responsabilité du fait du préjudice, violation d'un engagement, violation du droit communautaire, engagements internationaux
On parle de responsabilité du fait des lois pour deux cas qu'il faut distinguer:
– La responsabilité du fait des lois et des conventions régulièrement incorporées. Ce sont des normes légales dont le préjudice vient de leur application.
– La responsabilité du fait des lois incompatibles avec les engagements internationaux ou communautaires.
Le fondement de la responsabilité du fait de la violation du droit communautaire n'est pas clair et est dû à une illégalité.
Ce n'est pas une responsabilité sans faute puisque fondée sur une illégalité (inconventionnalité) mais ce n'est pas une responsabilité pour faute car le Conseil d'Etat a dû mal à admettre qu'une loi puisse être fautive.
[...] On ne peut pas rattacher la violation du droit communautaire à la jurisprudence La Fleurette car aucune exigence quant au préjudice n'est affirmé, de plus qu'il ne s'agit pas d'une responsabilité pour faute car le juge n'y fait pas référence. Il s'agit vraisemblament d'un régime de responsabilité sans faute à part. Les autres engagements internationaux Concernant les violations des engagements conventionnels par une loi, le Conseil d'Etat semble aller dans le même sens (CE février 2007, Gardelieu). Principe d'effectivité: le droit national ne doit pas poser de conditions trop stricte Principe d'équivalence: la violation du droit interne ne doit pas être plus facilement réparée que celle du droit communautaire. [...]
[...] La convention doit être régulièrement incorporée dans le droit interne. Un préjudice anormal et spécial est exigé. L'évolution jurisprudentielle 1. La réticence du juge Toutefois, par la suite le juge a été réticent à reconnaitre la responsabilité du fait des lois et n'hésitait pas à déduire une exclusion implicite de la responsabilité de l'Etat à raison de l'intérêt général en vue duquel la loi a été adoptée (CE janvier 1988, Plan) Le retour aux anciennes solutions Une nuance a été apportée par la suite par le Conseil d'Etat qui a semblé revenir à la jurisprudence La Fleurette pour la loi de 1976 et en a déduit un engagement de la responsabilité pour les dommages anormaux et spéciaux résultant de l'application d'une loi (CE juillet 2003, Association pour le développement de l'aquaculture en région Centre). [...]
[...] Par conséquent, la responsabilité est exclue lorsque les lois sont édictées dans un intérêt prééminent ou impérieux voire même parfois lorsqu'elle est intervenue pour un motif d'intérêt général. Il semble que la jurisprudence soit contradictoire sur ce point. LA RESPONSABILITE DU FAIT DE LA NATURE DU PREJUDICE L'émergence du principe La responsbilité du fait des lois est reconnue depuis 1938 en ce qui concerne les lois silencieux (CE janvier 1938, Société la Fleurette). Toutefois, dans cette affaire le Conseil d'Etat n'a pas posé d'exigence quant au préjudice. La charge pour la victime créée dans l'intérêt général doit être supportée par la collectivité. [...]
[...] La violation issue d'autres normes Un acte réglementaire pris en application d'une loi en contradiction avec une directive communautaire est susceptible d'engager la responsabilité de l'Etat (CE février 1992, Arizona Tobacco). Il se pourrait que soit reconnue une responsabilité du fait de la Constitution. La CAA de Paris a rendu un arrêt octobre 2003,Mme Demaret )mais cela doit être relativisé. La réparation des préjudices s'effectue selon les modalités du droit interne (principe d'autonomie procédurale). La CJUE a encadré le principe d'autonomie procédurale par le principe d'équivalence de la réparation et principe d'effectivité de la réparation. [...]
[...] Ce n'est pas une responsabilité sans faute puisque fondée sur une illégalité (inconventionnalité) mais ce n'est pas une responsabilité pour faute car le Conseil d'Etat a dû mal à admettre qu'une loi puisse être fautive. La responsabilité du fait des lois est assez marginale dans son application en droit. En effet, le juge a été très réticent et a posé des conditions strictes. Cette réticence s'explique par le fait qu'en droit français, la reconnaissance de la responsabilité du législateur est une ligne que le juge ne veut pas franchir. Le principe est donc l'irresponsabilité du fait des lois et la responsabilité est dérogatoire. Le préjudice doit être anormal et spécial. [...]
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