Connexité, règles de compétence, régime de la connexité, irrecevabilité manifeste, incompétence territoriale
Alors que la répartition des compétences entre les deux ordres de juridiction relève du législateur, la répartition des compétences au sein de l'ordre administratif relève du pouvoir réglementaire (Cons. const., 20 février 1987, Code rural, préc.). Elle est, en outre, d'ordre public (articles R 312-2 et R 322-2). Or, les règles de compétence ne sont ni claires, ni simples. D'une part, elles peuvent conduire à scinder une même affaire entre les différents juges territorialement compétents
[...] Les demandes reconventionnelles émanent du défendeur. Elles tendent à obtenir du juge un avantage autre que le simple rejet des prétentions du requérant. Elles peuvent mettre en cause soit le demandeur, soit un tiers pour provoquer, là encore, son intervention). C.- L'irrecevabilité manifeste R 222-1 ET R 351-4 et R 351-5 Il convient, à cet égard, de faire une distinction fondée sur la cause de l'irrecevabilité manifeste de la demande dont le tribunal administratif ou la cour administrative sont saisis. [...]
[...] Le Conseil d'Etat est alors compétent pour connaître de l'ensemble des demandes. b.- La seconde résulte de la connexité de demandes relevant de la compétence de deux tribunaux administratifs (articles 342-1 à 342-3). Le tribunal saisi d'une demande relevant de sa compétence territoriale est également compétent pour connaître d'une demande connexe relevant normalement de la compétence territoriale d'un autre tribunal. Si les deux tribunaux sont simultanément saisis, chacun des deux présidents intéressés doit saisir le président de la section du contentieux qui va se prononcer sur le lien de connexité et déterminer la ou les juridictions compétentes pour connaître des demandes. [...]
[...] Elle s'entend, aujourd'hui, de deux catégories de demandes. La première comprend les demandes dont le jugement de l'une est nécessairement subordonné au jugement de l'autre (voir, par exemple, sur la connexité entre une demande d'interprétation d'un décret prononçant la dissolution d'un ordre d'avocats et la demande tendant à l'annulation de la décision mettant fin, en conséquence, aux fonctions du bâtonnier de l'ordre : Cons. d'Et., Sect juin 1967, Laquière, Rec. 273). La seconde s'entend des demandes tendant, l'une, à l'annulation d'une décision, l'autre à la réparation du préjudice causé par cette décision et fondée sur son illégalité (Cons. [...]
[...] d.- La quatrième est liée à la connexité entre des demandes relevant de la compétence de deux cours administratives d'appel (articles R 344-1 à R 344- 3). La question est réglée conformément aux principes qui régissent la connexité des demandes présentées à deux tribunaux administratifs. B.- L'accessoire La théorie de l'accessoire a pour effet de rattacher les demandes accessoires, incidentes ou reconventionnelles au tribunal administratif territorialement compétent pour connaître de la demande principale (article R 312-3). Les demandes incidentes sont généralement présentées par le requérant. [...]
[...] LA REGULATION DES COMPETENCES Alors que la répartition des compétences entre les deux ordres de juridiction relève du législateur, la répartition des compétences au sein de l'ordre administratif relève du pouvoir réglementaire (Cons. const février 1987, Code rural, préc.). Elle est, en outre, d'ordre public (articles R 312-2 et R 322-2). Or, les règles de compétence ne sont ni claires, ni simples. D'une part, elles peuvent conduire à scinder une même affaire entre les différents juges territorialement compétents. D'autre part, des erreurs de saisine sont possibles ; il devrait normalement s'en suivre l'incompétence du juge saisi à tort et, le cas échéant, l'irrecevabilité de la demande qui lui est présenté. [...]
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