Les actes administratifs unilatéraux regroupent tous les actes autres que les contrats et qui sont l'expression de la volonté unilatérale de l'administration. Ils prennent la forme de décisions individuelles ou de décisions réglementaires. L'abrogation met fin pour l'avenir aux effets d'une décision sans remettre en cause la situation passée. Le retrait, au contraire, est une annulation rétroactive, c'est-à-dire qu'elle efface les conséquences juridiques futures et passées de l'acte. Concernant, les règles relatives à l'abrogation ou au retrait d'un acte unilatéral, les problèmes n'apparaissent que lorsqu'ils sont créateurs de droit pour les administrés.
En quoi la stabilité juridique et la défense des droits acquis par les intéressés, d'une part, et les exigences du service public et l'évolution de la vie administrative, d'autre part, sont-ils les principales préoccupations de la jurisprudence administrative pour établir les conditions dans lesquelles l'administration peut valablement mettre fin aux effets des décisions exécutoires ?
[...] L'abrogation d'un acte non réglementaire dispose d'une protection, totale lorsqu'il est régulier, son abrogation étant impossible, et partielle lorsqu'il est illégal, ne pouvant être abrogé que dans le délai de recours contentieux Un élargissement progressif de la reconnaissance des droits acquis Le législateur intervient le 12 avril 2000 pour mettre aux incertitudes concernant le début des délais de retrait et déclarant que désormais la décision implicite d'acceptation peut être retirée à compter des 2 mois après la publicité ou la prise de décision ou au cours de l'instance. La jurisprudence, quant à elle, a définitivement évolué le 26 octobre 2001 avec l'arrêt Ternon qui stipule que le retrait et l'abrogation sont possibles dans les 4 mois suivants la prise de décision. Au fur et à mesure, que s'étoffait la protection de ses droits, la notion même de droit acquis s'est étendue. C'est ce qu'illustre la jurisprudence Soulier qui reconnaît que toute décision à objet pécuniaire est désormais toujours créatrice de droit. [...]
[...] L'abrogation met fin pour l'avenir aux effets d'une décision sans remettre en cause la situation passée. Le retrait, au contraire, est une annulation rétroactive, c'est-à-dire qu'elle efface les conséquences juridiques futures et passées de l'acte. Concernant, les règles relatives à l'abrogation ou au retrait d'un acte unilatéral, les problèmes n'apparaissent que lorsqu'ils sont créateurs de droit pour les administrés. Le régime juridique de l'abrogation et plus encore celui du retrait sont commandés par la considération des droits acquis, dont le respect s'oppose, le cas échéant, à ces mesures. [...]
[...] Une mutabilité de l'administration qui affecte le principe d'intangibilité des effets individuels des actes administratifs La jurisprudence Dame Cachet a montré ses limites, car dans le cas où la notification aux tiers concernés est absente ou incorrecte le délai de recours ne peut débuter. L'acte devient donc retirable par l'administration à toute époque, ce qui crée de l'insécurité juridique (CE 6 mai 1966 Bayeux). De même, le respect des droits acquis disparaît avec l'abrogation d'un acte par un acte contraire ou lorsque les conditions ne sont plus réunies (CE nov 2002, Soulier et CE, Centre Hospitalier Universitaire de Montpellier janv 2003). [...]
[...] Les règles relatives au retrait et à l'abrogation des actes administratifs unilatéraux privilégient-elles le principe de légalité ou le respect des droits acquis ? Le juge communautaire, s'inspirant du droit allemand, a depuis longtemps élevé la sécurité juridique au rang de principe général du droit communautaire pour assurer le respect des droits des administrés. L'application du principe de légalité et de sécurité juridique en droit interne ne devrait donc former qu'un seul et même ensemble, l'application du concept de sécurité juridique n'étant que la mise en conformité du droit national à la légalité communautaire. [...]
[...] C'est, tout d'abord, la mutabilité de l'administration qui a justifié les conditions pour faire disparaître un acte unilatéral Mais cette situation a évolué et notamment pour répondre à la demande d'un respect des droits des administrés (II). La mutabilité de l'administration en droit interne Cette mutabilité de l'administration se traduit principalement par la possibilité donnée à l'auteur d'un acte administratif unilatéral de l'abroger ou de le retirer, selon sa volonté même si cette possibilité affecte le principe d'intangibilité des effets individuels des actes administratifs La possibilité donnée à l'administration d'abroger ou retirer un acte individuel Cette possibilité s'explique par la mission poursuivie par l'administration de faire prévaloir l'intérêt général sur l'intérêt particulier et de répondre aux exigences du service public, mais elle ne concerne pas les actes réglementaires. [...]
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