Règles générales, recours de la responsabilité administrative, dommage écologique, tribunal compétent, décision préalable
Le dommage à l'envrt causé par la puissance publique soit directement soit indirectement: pers publique peut être à origine d'activités polluantes notamment dans le cadre de son activité de TP où elle peut faire preuve de carence dans contrôle des activités polluante et c'est le contrôle des IC qui va être en cause.
[...] LES REGLES GENERALES DE RECOURS DE LA RESPONSABLITE ADMINISTRATIVE EN MATIERE DE DOMMAGE ECOLOGIQUE Le dommage à l'envrt causé par la puissance publique soit directement soit indirectement: pers publique peut être à origine d'activités polluantes notamment dans le cadre de son activité de TP où elle peut faire preuve de carence dans contrôle des activités polluante et c'est le contrôle des IC qui va être en cause Un tribunal compétent: un TA avec un appel possible devant le CE Exception: hypothèse de la voie de fait= action de est totalement étrangère à ses compétences normales donc compétence du juge civil si voie de fait Un fondement juridique de l'action: la responsabilité est fondée sur la jp et sur équité et pas sur la loi Le plus souvent c'est à l'occasion d'activités de travaux publics que put engager sa responsabilité: responsabilité sans faute préjudice doit être anormal Règles de prescription: loi 1968 a instauré une prescription quadriennale pour les créances sur les coll publiques Le juge doit apprécier le moment ^parti duquel le dommage est vraiment connu: ce n'est pas forcément le jour de la réalisation du dommage mais le jour où on en mesure étendue (délai à partir du jour où expert dépose son rapport au juge) Règle de la décision préalable: s'il s'agit d'un dommage de travaux publics le juge adm peut être saisi directement: il faut former un recours dans les 4 ans à cause de la prescription mais ne pratique il est préférable de s'adresser d'abord à et de ne saisir le tribunal que si elle refuse indemnisation Si on est dans un cas de carence il faut provoquer une décision préalable de Action des associations; elle a tjrs été admise de façon libérale devant le JA: a un fondement législatif dans code de l'envrt notamment à art L142-1 et 5 code envrt Toute asso peut engager les instances devant le JA pour tt grief qui se rapporterait à celle-ci y compris une asso qui ne serait pas agrée Mais Loi Barnier 1976 a facilité pour asso agrées: elles bénéficient d'une présomption d'intérêt à agir contre toute décision adm ayant un rapport direct avec son objet et qui produit des effets dommageables pour envrt sur toute ou partie du territoire pr lequel elles ont leur agrément Une asso qui regrouperait des victimes de TAV ne peut agir devant le JA comme mandataire de ses membres pour demander au nom et en faveur de chacun réparation des préjudices subis par chacun d'eaux. [...]
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