Les pratiques sportives sont, en principe, des activités libres. Toutefois, leur pratique peut être réglementée par les maires ou par les préfets. Ces derniers sont, en effet, investis de pouvoirs pour assurer le maintien de l'ordre public : les pouvoirs de police administrative générale et spéciale.
[...] SECTION 1 : Dans quelles circonstances les autorités de police doivent- elles réglementer les pratiques sportives ? Lorsqu'une situation est de nature à troubler l'ordre public, le maire ou le préfet est dans l'obligation de réglementer l'activité sportive par un arrêté de police. Pour être efficace, il convient que cette réglementation soit matérialisée par une signalétique adéquate. La réglementation de l'activité sportive n'est obligatoire, pour les autorités de police, que dans certaines hypothèses En effet, le principe que chacun doit garder à l'esprit est que la liberté est la règle et la restriction de police l'exception Le principe de liberté des pratiques sportives. [...]
[...] Les pouvoirs de police des autorités publiques Les pratiques sportives sont, en principe, des activités libres. Toutefois, leur pratique peut être réglementée par les maires ou par les préfets. Ces derniers sont, en effet, investis de pouvoirs pour assurer le maintien de l'ordre public : les pouvoirs de police administrative générale et spéciale. Concrètement, ces pouvoirs se manifestent par l'adoption d'arrêtés municipaux ou préfectoraux organisant, restreignant ou interdisant les pratiques sportives Ces arrêtés ne peuvent, cependant, pas être pris dans n'importe quelles conditions. [...]
[...] L'intervention du préfet Le préfet joue, également, un rôle dans la réglementation des pratiques sportives, au titre de ses pouvoirs de police Il convient d'examiner les hypothèses dans lesquelles il peut être conduit à utiliser ces pouvoirs, en matière sportive Le fondement légal des arrêtés préfectoraux La compétence du maire pour encadrer les pratiques sportives est parfois écartée au profit de celle du préfet qui agit, soit en vertu de son pouvoir de substitution au maire (le préfet est, alors, substitué dans les pouvoirs de police générale que le maire tient de l'article L. 2212-1 du C.G.C.T.), soit en vertu de son pouvoir propre (art. [...]
[...] SECTION 2 La police spéciale Les pratiques sportives ne relèvent d'aucun pouvoir de police spéciale particulier, mais certaines polices spéciales prévues par des textes législatifs épars confèrent aux autorités publiques, de manière plus ou moins directe, le pouvoir de réglementer les pratiques sportives. La police des baignades et des activités nautiques. La police de la navigation sur les cours d'eau domaniaux, les fleuves, canaux, lacs, retenues et étangs d'eau douce. La police de la circulation dans les sites naturels. La police des parcs nationaux. La police de l'eau sur les cours d'eau non domaniaux. [...]
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