Ce régime est commandé par la nature particulière des actes délivrés par l'Administration, qui sont considérés comme des actes mixtes, hybrides, car ils comportent à la fois des mesures de police et constituent en même temps un acte de gestion domaniale, remplissant ainsi une fonction patrimoniale.
Cette nature ambivalente conduit à reconnaître aux autorités compétentes des prérogatives discrétionnaires pour accorder ou retirer les autorisations nécessaires.
[...] En outre, le bénéficiaire de l'autorisation se voit astreint au respect de différentes conditions qui sont généralement regroupées dans un cahier des charges. À l'origine, les charges mises au compte de l'occupant privatif étaient généralement liées à des considérations de police, on veillait à ce que les exigences de sécurité soient respectées. Ces conditions n'ont pas disparu, mais s'y ajoutent de plus en plus souvent des conditions diverses, édictées dans l'intérêt général et même de véritables obligations de SP. C'est ce qui ressort de l'Arrêt du 5 mai 1944, Cie maritime de l'Afrique Orientale, où le CE reconnaît à l'Administration la possibilité d'assujettir la délivrance d'AOT à des obligations de SP. [...]
[...] En l'espèce, l'occupant privatif d'une parcelle du DP fluvial s'était vu retirer son autorisation de gérer une entreprise de stockage pour les marchandises, pour des raisons qui ne tenaient pas à l'aménagement du port, mais du fait qu'il était prévu la construction d'un nouveau pont et que l'un des piliers prenait ancrage dans la dépendance de l'occupant. C'est donc pour des raisons liées à l'aménagement du domaine public routier que l'autorisation avait été retirée. Le juge estime qu'en pareilles circonstances, le particulier doit être indemnisé. [...]
[...] La solution est différente si on est en présence d'une autorisation à caractère unilatéral qui voit son terme prématurément arriver ou qui n'est pas renouvelée. Le juge fait ici prévaloir une position originale, mais contestable, en application d'un arrêt du 29 mars 1968, ville de Bordeaux. Le CE fait la différence entre deux situations : dans le premier cas, l'autorisation est abrogée ou n'est pas renouvelée pour des raisons tenant à l'intérêt de dépendance domaniale considérée ; dans le deuxième cas, l'abrogation pour des raisons étrangères à l'intérêt du domaine considéré, et l'indemnisation est possible. [...]
[...] L'A doit être en mesure de justifier ces choix en évitant toute atteinte au principe de la libre concurrence. Pour ce faire, le Conseil de la concurrence a même décidé de soumettre la délivrance de telles autorisations à un régime de publicité préalable. Cette position n'a pas été validée par le CE, mais il est sous-entendu qu'il se dirige dans ce sens. II. Les conditions d'expiration de l'autorisation On peut mettre fin à tout moment aux AODP que l'A a accordés, ou ne pas les renouveler. [...]
[...] Mais le champ d'application de ces deux textes est loin de couvrir toutes les hypothèses d'occupation privative. Il faut s'intéresser aux garanties dont peuvent bénéficier les titulaires d'autorisations. Il faut distinguer ici le contentieux de l'annulation (REP) et le contentieux de pleine juridiction (indemnisation du préjudice). Lorsque l'A décide de mettre un terme à l'autorisation accordée sur le terrain du REP, il est très difficile de contester le bien fondé de cette initiative, car toutes sortes de raisons peuvent être invoquées. [...]
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