L'administration dispose du privilège du préalable en vertu duquel ses décisions sont exécutoires. Ce principe, affirmé par le Conseil d'Etat dans son arrêt « Huglo » du 2 juillet 1982, a pour corollaire l'absence d'effet suspensif des recours contentieux. Une décision administrative continue à produire tous ses effets même si elle est attaquée devant le juge administratif. Pour pallier les inconvénients de cette règle, des mesures d'urgence peuvent être prises. C'est la loi du 30 juin 2000 qui vient préciser et perfectionner ces procédures. Devant la réticence des juges administratifs, ce contentieux de l'urgence est confié à un juge des référés qui est le président du tribunal ou son suppléant. De plus, la loi crée deux nouvelles procédures : le référé-suspension et le référé-liberté. S'ils ont la même fin (c'est-à-dire la protection des droits des requérants), ces deux recours n'ont pas les mêmes effets.
Le référé-suspension permet seulement au juge des référés de suspendre l'exécution de la décision administrative, alors que le référé-liberté autorise le juge à prendre toutes les mesures nécessaires à la protection des libertés fondamentales des requérants. Dans quelle mesure les référé-liberté contribuent-ils à garantir les droits et libertés des requérants au cours de la procédure administrative ?
[...] Le référé-liberté : une protection des libertés fondamentales Le référé-liberté ne protège que les atteintes aux libertés fondamentales. Il appartient au juge administratif de qualifier une liberté de fondamentale ou non, et ne se laisse pas enfermer par la qualification internationale ou constitutionnelle des libertés. Le juge administratif français précise son interprétation de la notion de liberté fondamentale dans l'arrêt Commune de Venelles du 18 janvier 2001. Il pose le principe selon lequel est fondamentale une liberté essentielle spécialement protégée par le législateur et par le droit. [...]
[...] et Mme Sulaimanov Ces circonstances peuvent tenir à l'affaire elle-même ou au contexte environnant. En l'espèce, le juge considère qu'en cas de refus de permettre l'entrée du requérant sur le territoire national, les difficultés rencontrées par les intéressés pour se faire admettre dans un autre pays constituent une situation d'urgence si leur vie est menacée dans leur pays d'origine. B. L'absence d'effet suspensif de plein droit du référé-liberté Le juge national applique le principe dégagé par la Cour européenne des droits de l'homme dans son arrêt Ouka contre Belgique du 5 février 2002 en vertu duquel la saisine du juge des référés n'a pas d'effet suspensif de plein droit. [...]
[...] Cependant il apparaît que la protection des libertés fondamentales des requérants n'est pas complète dans la mesure où le juge interprète les conditions, notamment celle de l'urgence, de manière stricte. II. Une protection à nuancer Le référé-liberté ne protège les libertés fondamentales qu'à certaines conditions dont celle de l'urgence, particulièrement restrictive De plus, la procédure du référé-liberté n'a pas en elle-même d'effet suspensif. A. Une protection répondant à une situation urgente Le Conseil d'Etat a une interprétation spécifique et stricte de la condition d'urgence dans le référé-liberté, qu'il exprime dans son arrêt Commune de Perthuis du 28 février 2003. [...]
[...] Pour pallier les inconvénients de cette règle, des mesures d'urgence peuvent être prises. C'est la loi du 30 juin 2000 qui vient préciser et perfectionner ces procédures. Devant la réticence des juges administratifs, ce contentieux de l'urgence est confié à un juge des référés qui est le président du tribunal ou son suppléant. De plus, la loi crée deux nouvelles procédures : le référé-suspension et le référé-liberté. S'ils ont la même fin (c'est-à-dire la protection des droits des requérants), ces deux recours n'ont pas les mêmes effets. [...]
[...] En effet, quand l'acte attaqué est un arrêté d'expulsion, cette décision est exécutoire, or elle peut mettre en danger le requérant. Ainsi, la Cour européenne des droits de l'homme prévoit une exception à ce principe dans son arrêt G. contre France du 26 avril 2007 Le référé-liberté a un effet suspensif de plein droit contre la norme d'expulsion quand le requérant est menacé de dommages irréversibles dans son pays d'origine. Cette exception permet au requérant de bénéficier d'un recours effectif, droit affirmé par l'article 13 de la CESDH. [...]
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