Les recours des tiers en matière de contrat des collectivités publiques, fiche technique de droit des contrats administratifs.
En matière contractuelle, seules les parties peuvent saisir le juge du contrat qui, en règle générale, règle en indemnités le plus souvent les litiges contractuels. Les tiers n'ont quant à eux accès qu'au juge de l'excès de pouvoir qui ne peut toucher au contrat ; celui-ci ne peut que s'en rapprocher en frappant les actes qui s'en détachent.
[...] Les recours des tiers en matière de contrat des collectivités publiques En matière contractuelle, seules les parties peuvent saisir le juge du contrat qui, en règle générale, règle en indemnités le plus souvent les litiges contractuels. Les tiers n'ont quant à eux accès qu'au juge de l'excès de pouvoir qui ne peut toucher au contrat ; celui-ci ne peut que s'en rapprocher en frappant les actes qui s'en détachent. Selon la formule de Jacques-Henri Stahl dans ses conclusions sur l'arrêt Ville de Lisieux du Conseil d'Etat du 30 octobre 1998, le juge de l'excès de pouvoir entrant dans la sphère du contrat au début du vingtième siècle n'était, et demeurait, qu'un juge mutilé Son pouvoir d'annulation, son seul pouvoir, ne pouvait frapper l'objet essentiel du litige, le contrat quand bien même il jugerait que la procédure ou que les clauses du contrat étaient illégales. [...]
[...] En vertu de l'article R. 551-1 du CJA, le président ou le magistrat délégué statue dans un délai de 20 jours sur les demandes, même si ce délai n'est pas impératif. Pour éviter que l'administration se précipite pour signer le contrat, il est désormais prévu que dès qu'il est saisi, le juge peut ordonner de différer la signature du contrat (articles L. 551-1, L. 551-2 et R. 551-1 du CJA). L'injonction de différer la signature est une mesure provisoire prononcée non contradictoirement. [...]
[...] Il n'a pas le pouvoir de suspendre la passation du contrat ou l'exécution d'une décision. Il peut en revanche assortir son injonction de respecter les obligations d'un délai et d'une astreinte provisoire. Mais il peut écarter le prononcé d'une astreinte en considération de l'intérêt public. Une astreinte définitive peut être prononcée si le manquement n'a pas été corrigé à la liquidation de l'astreinte provisoire. Et dans ce cas seulement, un appel est possible. L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution de l'injonction du juge provient au moins partiellement d'une cause étrangère. [...]
[...] Il n'y a pas de possibilité d'appel mais seulement de recours en cassation Un large champ d'application Les contrats concernés sont les marchés publics et les délégations de service public. L'article L. 551-2 du CJA concerne les marchés intervenus dans les secteurs exclus (eau, énergie, transports, télécommunications), d'un montant de plus de cinq millions d'euros passés par les EPIC de l'Etat ou par des exploitants publics, qui échappent au Code des marchés publics Des conséquences drastiques L'article L. 551-1 du CJA confère au juge un quadruple pouvoir : - injonction par exemple de procéder à un nouvel appel d'offres, - suspension de la passation du marché ou du contrat, - annulation des décisions liées à la passation du contrat, - suppression des clauses ou dispositions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent les obligations de concurrence et de publicité. [...]
[...] Transition : Selon certains commentateurs ce dernier pourrait constituer un arrêt de transition qui concourra, avec d'autres, à préparer le terrain à un important revirement de jurisprudence. Aujourd'hui, la procédure ressemble à une étrange course d'obstacles (J.-H. Stahl). Tant qu'un seul juge ne sera pas compétent pour donner satisfaction aux tiers pour une procédure unique, la complexité ne peut que subsister. Un seul juge ? Les procédures de référé sont-elles plus efficaces pour les tiers ? II/ Le référé précontractuel : une procédure particulièrement redoutable de plus en plus utilisée par les tiers Le référé précontractuel figure aux articles L. [...]
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