Un acte administratif unilatéral est un acte passé par l'administration dans un but de service public, ou moyennant l'exercice de prérogatives exorbitantes du droit commun. Le recours pour excès de pouvoir est un recours par lequel le requérant demande au juge administratif de contrôler la légalité d'une décision administrative, et d'en prononcer l'annulation si elle est illégale.
Dans une large mesure, la théorie des actes administratifs a été construite lors de l'examen de recours pour excès de pouvoir par le juge administratif. Le recours pour excès de pouvoir est un recours de droit commun. Il peut être exercé en l'absence de tout texte (CE, 17 févr. 1950, Dame Lamotte) et l'administration ne peut s'y soustraire (CE, 24 nov. 1961, Fédération nationale des syndicats de police).
Le juge administratif a privilégié une interprétation intermédiaire, entre conception totalement objective (action populaire) et conception totalement subjective. Le requérant, pour que son recours soit recevable, doit justifier d'un intérêt froissé. Il doit par ailleurs avoir la capacité d'agir en justice.
[...] Une fois le délai révolu, l'acte pourra être attaqué par voie d'exception, à l'appui d'un recours formulé contre un second acte pris en vertu du premier. Moyens d'annulation de l'acte On distingue quatre moyens principaux d'annulation d'un acte administratif unilatéral. En principe, ces moyens doivent être soulevés par le requérant. L'incompétence Il y a incompétence lorsque l'auteur de l'acte n'était pas en mesure de prendre la décision, soit parce qu'il a empiété sur les attributions d'une autre autorité (incompétence ratione materiae), soit parce qu'il a méconnu les limites territoriales (incompétence ratione loci) ou temporelles (incompétence ratione temporis) de son pouvoir. [...]
[...] L'incompétence est un moyen d'ordre public, et peut donc être soulevée d'office par le juge. Le vice de forme Il y a vice de forme lorsque le formalisme nécessaire à la validité de la décision n'a pas été respecté. Seules sont prises en compte les formalités substantielles, qui ont une influence directe sur la décision prise. Ex : Arrêt CE du 21 févr Fédération nationale des travailleurs du sous-sol : invalidation en raison de l'absence de contre-seing ministériel. Le détournement de pouvoir Le juge vérifie que l'autorité administrative à l'origine de l'acte n'a pas volontairement utilisé ses pouvoirs dans un but autre que celui pour lequel ils avaient été conférés, et que l'esprit du droit a donc été respecté. [...]
[...] - Motifs de fait : Un acte peut être annulé s'il est fondé sur un motif inexact (Ex : CE janv Trépont, cas d'un préfet mis en congé sur sa demande, alors qu'il n'avait pas effectué une telle demande). Mais le juge procède aussi et surtout à un contrôle de l'appréciation et de qualification des faits. En fonction de la nature de l'acte, le niveau de contrôle varie. - Contrôle a minima : le juge sanctionne essentiellement les erreurs manifestes d'appréciation - Contrôle normal : le juge s'assure que le fait était de nature à justifier la décision prise. - Contrôle maximal : on se rapproche ici d'un contrôle d'opportunité. [...]
[...] Les directives, enfin, qui ont des effets juridiques limités, ne peuvent être attaquées (CE déc 1970, Crédit foncier de France). - La dernière catégorie d'exclusion est constituée par les décisions qui peuvent faire l'objet d'un autre recours que le recours pour excès de pouvoir (exception de recours parallèle) Ex : l'acte d'imposition relève du contentieux fiscal et ne peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Formes et délais de recours Pour favoriser l'accès à la justice, le formalisme est très réduit. [...]
[...] Conditions de recevabilité du recours Le recours pour excès de pouvoir est un recours de droit commun. Il peut être exercé en l'absence de tout texte (CE févr Dame Lamotte) et l'administration ne peut s'y soustraire (CE nov Fédération nationale des syndicats de police). Conditions relatives au requérant Le juge administratif a privilégié une interprétation intermédiaire, entre conception totalement objective (action populaire) et conception totalement subjective. Le requérant, pour que son recours soit recevable, doit justifier d'un intérêt froissé. Il doit par ailleurs avoir la capacité d'agir en justice. [...]
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