La dénomination de « rapporteur public » a été substituée par un décret du 7 janvier 2009 et suite à une décision du Conseil constitutionnel en ce sens (décision n° 2006-208 L du 30 novembre 2006) à celle, traditionnelle, de « commissaire du gouvernement ». Il s'agissait alors d'évacuer toute ambiguïté concernant les rapports de ce membre de la juridiction administrative avec le pouvoir exécutif.
L'article L7 du Code de justice administrative dispose désormais que le rapporteur public « expose publiquement, et en toute indépendance, son opinion sur les questions que présentent à juger les requêtes et sur les solutions qu'elles appellent ». Si l'indépendance et l'impartialité du rapporteur public n'ont jamais fait l'objet d'une remise en cause, ses modalités d'intervention au cours de la procédure contentieuse ont connu quelques modifications sous l'influence de la jurisprudence européenne.
[...] Cette solution a été validée par la Cour de Strasbourg dans un arrêt du 15 septembre 2009 (Yvonne Étienne c/France), de sorte que désormais, la compatibilité du rapporteur public avec les standards du procès équitable paraît acquise. [...]
[...] Cet accès aux conclusions a toutefois été conçu dans une logique purement documentaire. Dans le cadre d'une affaire, en pratique, les avocats se voyaient communiquer, de façon informelle, le sens général des conclusions avant l'audience. Or, pour valider avec certaines réserves l'institution française du rapporteur public (alors dénommé commissaire du gouvernement), la Cour européenne des droits de l'homme a notamment tenu compte de cette pratique (CEDH juin 2001, Kress c/France). Cet usage, au départ propre au Conseil d'État, a alors été étendu à l'ensemble des juridictions administratives, avant d'être officialisé par un décret du 7 janvier 2009. [...]
[...] Dans ces arrêts, la Cour européenne des droits de l'homme a ainsi estimé que, même si son impartialité et son indépendance n'étaient pas contestées, la présence du rapporteur public au délibéré bien qu'il ne prenne pas part au vote pouvait donner le sentiment aux parties qu'il disposait de la faculté d'influencer les membres de la formation de jugement, de sorte qu'il pouvait alors sembler être l'allié ou l'adversaire objectif de l'une des parties Depuis un décret du 1er août 2006, le rapporteur public n'assiste plus au délibéré devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel. Devant le Conseil d'État, il y assiste sans y prendre part, sauf opposition d'une partie. [...]
[...] La modification des règles de nomination du rapporteur public, en 2005 (décret du 19 décembre 2005), a tendu à renforcer son indépendance. En vertu de l'article R122-5 du Code de justice administrative, les rapporteurs publics sont désormais nommés par arrêtés du vice-président du Conseil d'État, sur proposition du président de la juridiction. Auparavant, la nomination était effectuée par décret du premier ministre, pris sur proposition du ministre de la Justice. Il est à noter que les rapporteurs publics ne peuvent exercer leurs fonctions pendant plus de dix ans. [...]
[...] L'indépendance statutaire dont dispose le rapporteur public apparaît primordiale compte tenu du rôle qu'il est amené à jouer. En effet, si son rôle devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel est parfois limité, il est particulièrement important devant le Conseil d'État, puisque le rapporteur public peut être amené à proposer la définition de nouvelles règles jurisprudentielles, ou encore des évolutions de jurisprudence. Or, en pratique, ses conclusions, obligatoirement motivées, sont suivies dans la majorité des cas, de sorte que le rapporteur public est à l'origine de nombreuses avancées jurisprudentielles. [...]
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