Les questions préjudicielles sont des questions posées entre deux juges, appartenant à des ordres juridiques différents, confrontés à des difficultés d'interprétation ou de légalité dans un domaine relevant de l'ordre juridique de l'autre juge. Elles relèvent, par suite, de la nécessité d'un dialogue des juges, lorsqu'un pays est traversé par différents ordres juridiques.
La France présente la particularité d'avoir divisé sa justice en deux ordres : l'ordre judiciaire et l'ordre administratif, qui tous deux font face à un nouvel ordre : le communautaire. Les questions préjudicielles entre le juge administratif et le juge judiciaire existent depuis que les deux ordres juridiques existent. Cependant, avec le temps, les critères de définition des questions préjudicielles ont évolué.
[...] Le renvoi en interprétation permet de saisir la Cour d'une demande en interprétation des traités et des actes pris par les institutions de la Communauté et par la BCE, ainsi que des statuts des organismes créés par un acte du Conseil, à condition toutefois que ces statuts l'aient prévu. Le renvoi en appréciation de validité ne vise que les actes unilatéraux pris par les institutions de la Communauté et la BCE, dont la licéité conditionne l'issue d'un différend examiné par une juridiction nationale. Il était à l'origine prévu par le traité CECA (art. 41) et présente certaines similitudes avec le recours en annulation de l'article 230 CE. [...]
[...] Du conflit au dialogue des juges Le renvoi préjudiciel est une procédure non contentieuse et incidente. Le Traité de Rome impose aux juridictions nationales dont les décisions ne sont pas susceptibles d'un recours juridictionnel de droit interne de saisir la CJCE, lorsqu'une question relative à l'interprétation ou à la validité du droit communautaire est soulevée dans une affaire pendante devant elles. Sont visées par cette obligation les juridictions suprêmes des Etats membres, comme en France, la Cour de cassation ou le Conseil d'Etat, ainsi que les juridictions inférieures quand elles statuent en dernier ressort. [...]
[...] Les questions préjudicielles entre le juge administratif et le juge judiciaire : une pratique bicentenaire Les questions préjudicielles entre le juge administratif et le juge judiciaire existent depuis que les deux ordres juridiques existent Cependant, avec le temps, les critères de définition des questions préjudicielles ont évolué A. Les conséquences d'une répartition peu claire des compétences entre les deux ordres juridiques La fonction de juger est une : la justice est rendue de façon indivisible au nom de l'État Section février 2004, Mme POPIN, GAJA nº 115). Mais cette fonction est répartie en France entre deux ordres de juridictions, également souverains et indépendants l'un de l'autre : la juridiction judiciaire et la juridiction administrative. [...]
[...] La Cour dispose qu'il convient d'éviter tout risque d'abus susceptible de mettre en cause la bonne application et l'interprétation uniforme du droit communautaire dans l'ensemble des Etats membres et il faut surtout écarter les divergences de jurisprudence à l'intérieur de la Communauté sur des questions de droit communautaire Par la suite, le Conseil d'Etat a établi une bonne pratique du renvoi préjudiciel, puisqu'il saisit la CJCE à un rythme comparable à celui des autres cours des Etats membres et même sur des sujets de première importance (CE décembre 1998, Association Greenpeace France CE février 2007, Arcelor). En outre, la CJCE, depuis l'arrêt Köbler (CJCE septembre 2003, Köbler), peut engager la responsabilité de l'Etat en cas de violation de l'obligation de renvoi par une Cour suprême. Bibliographie D. TRUCHET, Droit administratif, PUF J. [...]
[...] Si la juridiction saisie du litige est compétente pour la résoudre, il s'agit d'une question préalable. Mais du fait de la complexité de la division des compétences entre les deux ordres, il peut arriver qu'un litige relevant d'un ordre juridique soulève des questions appartenant à l'autre ordre, il s'agit alors d'une question préjudicielle. La juridiction saisie doit la poser à la juridiction compétente, surseoir à statuer, puis reprendre le cours du procès lorsque la réponse (qui s'impose à elle) lui est parvenue. [...]
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