La protection du patrimoine public, fiche de révision en droit administratif des biens de 3 pages
Deux situations sont à envisager ici : le problème de l'affectation du DP et celui des contraventions de grande voirie (sur le problème plus général du caractère insaisissable du DP, voir Cass. 21 déc. 87, BRGM qui affirme le principe de l'insaisissabilité des biens du DP, doc. 2 ; voir contra (à l'inverse), la possibilité de ventes de biens d'une commune qui, dans un premier temps a résilié le contrat de concession d'un port de plaisance accordé à deux sociétés, puis dans un second, n'a pas versé de somme en vue de la réparation du préjudice subi. Le juge considère donc que les biens de cette commune peuvent être vendus, CE 18 nov. 2005, Sté fermière Campoloro).
I/ Le problème du classement
II/ Les contraventions de grande voirie
[...] Le problème du classement Ce problème est celui qu'on appelle traditionnellement la théorie des mutations domaniales. Une affectation au DP ne saurait en effet être définitive. Une nouvelle situation de fait peut entraîner une modification de ce classement. L'autorité administrative peut toujours examiner l'utilité d'une affectation antérieurement décidée, puis la modifier dans le sens d'une plus grande utilité. Si ces principes sont incontestables, ils ont donné lieu à des problèmes juridiques différents. Trois hypothèses sont à distinguer : le changement d'affectation résulte d'une décision de la collectivité propriétaire. [...]
[...] Le préfet avait rendu une décision implicite de rejet. Saisi de l'affaire, le Conseil d'État a confirmé le rejet de la demande en relevant tout d'abord qu'une demande de réparation de dommage par pollution ne peut être formée contre le propriétaire du navire à l'origine de cette pollution que sur la base de la convention internationale du 29 septembre 1969 sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures. Or cette convention exclut une action devant le juge administratif tendant à ce que le propriétaire du navire soit condamné, sur le fondement d'une contravention de grande voirie, à réparer l'atteinte au domaine public Le commandant du navire et son affréteur ne pouvaient quant à eux, au regard de la même convention, faire l'objet d'aucune demande de réparation sauf à caractériser une faute particulière de leur part, ce qui n'était pas le cas en l'espèce. [...]
[...] Cette police a pour finalité non pas de protéger le domaine en tant que tel mais en tant qu'il est un patrimoine affecté (voir CE 30 nov Fontaine). C'est l'affectation et elle seule qui justifie la mise en place d'un système répressif. Aussi, les autorités chargées de la police de conservation sont-elles tenues, contrairement au principe selon lequel l'administration a le pouvoir d'apprécier l'opportunité des poursuites, de saisir le juge. Ce point a été jugé par CE 23 fév (Assoc. [...]
[...] La conséquence de ces arrêts est claire : si les collectivités publiques décentralisées ne peuvent modifier l'affectation d'une dépendance appartenant à l'Etat, celui-ci peut l'imposer à la collectivité et sans indemnités. Cette solution est critiquable car elle revient à spolier les collectivités. Le raisonnement est le suivant : celui de l'unité du domaine : il n'existe pas des domaines mais un DP de l'Etat, celui-ci étant compétent pour affecter la dépendance soit aux départements, aux communes ou à lui-même. Cette thèse contredit donc l'idée que chaque collectivité est propriétaire de son domaine. [...]
[...] Les contraventions de voirie concernent le DP routier. Les contraventions de grande voirie, le DP maritime, fluvial et ferroviaire. Le régime des poursuites : les poursuites sont obligatoires pour l'adm° : elles ont pour origine un pouvoir constaté par une autorité habilitée qui est soit un agent de police judiciaire soit un agent spécialement investi pour assurer la police de conservation de certaines dépendances comme par exemple un ingénieur ou technicien des Ponts et chaussées. Seul le préfet peut normalement (sauf dispositions contraires) notifier copie du PV au contrevenant et le citer à comparaître. [...]
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