Les procédures d'urgence devant le juge administratif, fiche de droit du contentieux administratif
Article 4 du Code de Justice Administrative : principe du caractère non suspensif des recours contentieux en procédure administrative. Décision CC 1987 : la possibilité de surseoir à l'exécution d'une décision administrative constitue une garantie essentielle des droits de la défense. Loi du 30/6/2000 : refonte totale des dispositifs de Référé
I Le régime juridique du Référé en contentieux administratif :
II Les différents types de référé :
[...] L'existence d'un situation contentieuse ou pré contentieuse : 1. Soit un litige né et actuel 2. Soit des difficultés sérieuses suffisent (pas de besoin d'un recours en cours) Le référé a pour but de préparer ou de prévenir un contentieux L'utilité des mesures demandées : Les mesures souhaitées doivent être de nature à sauvegarder ou à protéger un droit du demandeur La loi du 30/6/2000 abandonne l'ancienne condition selon laquelle le référé ne devait pas porter préjudice au principal c'est à dire toucher au fond du litige La notion d'urgence : Situation où un acte administratif préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public ou aux intérêts du requérant + Caractère urgent des mesures à ordonner pour faire cesser cette situation La notion d'urgence est à établir par le requérant mais il est ensuite soumis à l'appréciation souveraine du juge. [...]
[...] II Les différents types de référé : Le référé suspension : Il remplace de fait le sursis à exécution des décisions administratives et élargit sa portée : Ø Ce référé doit être joint à une requête en annulation ou en réformation d'une décision Ø Il s'applique aussi dans le cas d'une décision pécuniaire ou de rejet (jurisprudence Amoros) Ø Sont requis l'urgence et l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de l'acte Ø L'octroi de la mesure de suspension entraîne la non application provisoire de la décision jusqu'au jugement au fond (en cas d'application par l'administration la voie de fait est établie) Ø Le juge définit discrétionnairement l'étendue de la suspension : totale ou partielle, étendue ou réduite et peut même réviser ensuite les modalités de la suspension. le référé conservatoire : D'application subsidiaire, il permet seulement de prendre toute mesure utile respectant l'exécution de la décision administrative. L'urgence est ici liée à la prévention d'un événement irréversible, dangereux ou portant préjudice définitif aux droits du requérant. [...]
[...] Les procédures d'urgence devant le juge administratif Article 4 du Code de Justice Administrative : principe du caractère non suspensif des recours contentieux en procédure administrative Décision CC 1987 : la possibilité de surseoir à l'exécution d'une décision administrative constitue une garantie essentielle des droits de la défense Loi du 30/6/2000 : refonte totale des dispositifs de Référé I Le régime juridique du Référé en contentieux administratif : Les conditions de mise en œuvre : 1. Le juge : Le juge des référés est un juge unique statue à titre provisoire et se prononce par ordonnance est compétent de façon identique à la juridiction à laquelle il est rattaché 2. la procédure : La demande doit avoir la forme d'une requête classique ; il n'y a pas d'obligation de décision préalable sauf en matière de référé suspension. [...]
[...] Le référé injonction ou référé liberté : Principale nouveauté de la loi du 30/2/2000, il cherche à sauvegarder l'exercice d'une liberté fondamentale menacée par une personne publique ou privée chargée d'un SP. ð La notion de liberté fondamentale reste floue et elle est définie par la jurisprudence ð L'atteinte à cette liberté doit être à la fois grave et manifestement illégale ( voie de fait) Le juge dispose de larges pouvoirs pour prendre les mesures adéquates ; le prononcé doit être réalisé dans les 48 heures suivant la demande qui n'a pas besoin d'être liée à un recours principal contre l'acte visé. [...]
[...] On applique la règle du ministère d'avocat selon la matière concernée. Il y a filtrage des requêtes par la juge : rejet dés son introduction par ordonnance motivée dans deux cas : caractère non urgent ou irrecevabilité manifeste. L'instruction des demandes de référé concilie deux impératifs : Ø Respect du contradictoire, souvent oral : obligation d'audience publique pour les référés liberté & suspension obligation de notification à l'autre partie Ø Rapidité, par une atténuation du formalisme : absence de conclusions du commissaire du gouvernement Le jugement en référé dispose des caractères suivants : Absence d'autorité de la chose jugée Caractère exécutoire dés son prononcé (et non sa notification) Possibilité de re-examen en cas de fait nouveau soulevé par une des parties Les voies de recours contre les référés changent selon le type : ð Référés ordinaires : appel dans les 15 jours devant un juge unique de la CAA ð Référés suspension ou conservatoire : cassation seulement et dans les 15 jours devant un juge du CE ð Référé liberté : appel dans les 15 jours devant un juge du CE ð Tierce opposition recevable les conditions de recours au référé : 1. [...]
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