Commentaire d'arrêts: CE, Section 20 décembre 2000, M. Ouatah. CE, Section 19 janvier 2001, Confédération nationale des radios libres. CE, Section, 18 janvier 2001, Commune de Venelles Par ces trois arrêts, le Conseil d'Etat définit les nouveaux contours d'une jurisprudence en matière de référés. Cette définition des nouveaux contours jurisprudentiels de la pratique de l'urgence met fin à la jurisprudence Amoros et pose de nouvelles conditions d'aboutissement des référés (I). Par ailleurs le commentaire de ces trois arrêts ne pourrait se priver de montrer l'élargissement du champs d'application du sursis et celui des pouvoirs du juge de l'urgence (II)
[...] Enfin, l'affaire Commune de Venelles permet au Conseil d'Etat de trancher une question de procédure, délicate par la disparité des voies de recours en matière de référé. En effet, si le refus du maire de Venelles de convoquer son conseil municipal ne pouvait déboucher sur le prononcé d'une injonction sur le fondement de l'article L. 521-2 CJA, il se prêtait davantage à la mise en œuvre de la procédure de référé-suspension. Après avoir annulé l'ordonnance du juge, le Conseil d'Etat devait-il examiner la demande sur le seul terrain de l'article L. 521-2 CJA ou également sur celui des articles L. 521-1 et 521-3 ? [...]
[...] S'ajoute la jurisprudence relative aux mesures de police qui apparaît être d'un grand secours pour appréhender le périmètre des libertés fondamentales telles que les conçoit le juge administratif. Au-delà de cette jurisprudence, le président Letourneur s'efforçait de distinguer les libertés fondamentales des simples libertés : une liberté ne méritait le qualificatif de fondamentale qu'à la double condition d'être une liberté essentielle et spécialement protégée par la loi. Le Conseil d'Etat aurait pu lire les dispositions de l'art. L.521-2 CJA comme destiné à protéger, pour l'essentiel, les grandes libertés parfois qualifiées de classiques Mais tel n'a pas été son raisonnement. [...]
[...] Le commissaire du gouvernement proposait de ne pas segmenter les procédures de référé. Le Conseil d'Etat s'en est tenu à la rigueur des règles procédurales : lorsqu'un requérant demande au juge des référés de prononcer une injonction sur le fondement de plusieurs articles distincts du Code de justice administrative, il ne doit pas être regardé comme soulevant deux moyens différents mais comme présentant des conclusions différentes. Il n'est donc pas possible en cas d'annulation d'une ordonnance de rejet fondée sur l'article L .521-2 d'examiner les autres possibilités d'injonction en faisant jouer une sorte de mécanisme d'appel dévolutif. [...]
[...] Ouatah), le 19 janvier 2001 (Confédération nationale des radios libres) et le 18 janvier 2001 (Commune de Venelles) et relatives respectivement au sursis d'une décision de rejet, au référé-suspension et au référé-liberté décrivent les premières lignes d'une jurisprudence en voie d'édification. Il convient tout d'abord de rapporter les faits ayant posé ces litiges. Dans l'arrêt du 20 décembre 2000 (décision Ouatah) était demandé le sursis à exécution de la décision par laquelle le consul général de France à Tunis avait refusé à M. Ouatah un visa d'entrée en France. [...]
[...] Il appartient au juge après avoir mentionné avec précision le ou les moyens qu'il a retenus d'assortir le prononcé du sursis de l'indication des obligations qui en découleront pour l'administration et qui pourront consister à réexaminer la demande dans un délai déterminé ou, à prendre toute mesure conservatoire utile prescrite par le juge compte tenu de l'objet du litige, du moyen retenu et de l'urgence On retrouve les deux hypothèses que recouvre le pouvoir d'injonction, désormais codifiées aux articles L. 911-1 et L 911-2 CJA : la prescription dune mesure d'exécution dans un sens déterminé ou le réexamen de la demande dans un délai déterminé. [...]
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