La procédure des ordonnances sur requête peut intervenir en matière gracieuse ou contentieuse. C'est une manifestation de la protection provisoire accordée au justiciable. C'est la deuxième manifestation de la protection juridictionnelle provisoire (avec les ordonnances de référé). La procédure sur requête est ouverte dans tous les cas prévus par la loi. Ainsi, des textes spéciaux prévoient qu'une telle procédure puisse être diligentée.
[...] Si le Président du TGI accueille la requête et ordonne le constat d'adultère, le conjoint va pouvoir former un recours contre le juge des référés, pour restaurer le principe du contradictoire. Le destinataire de la mesure va pouvoir présenter des arguments pour démontrer que le constat d'adultère ne devait pas être ordonné, et devant le juge des référés il n'est pas obligé de se faire représenter. Le juge va observer les arguments des parties : soit il maintient l'ordonnance, soit il la modifie ou se rétracte. Le juge rendra une ordonnance de référé, dont l'appel est toujours possible. [...]
[...] La procédure des ordonnances sur requête Elle peut intervenir en matière gracieuse ou contentieuse. C'est une manifestation de la protection provisoire accordée au justiciable. C'est la 2e manifestation de la protection juridictionnelle provisoire (avec les ordonnances de référé). Points communs entre la procédure de référé et les ordonnances sur requête Compétence identique : elle appartient au président de chaque juridiction (compétence présidentielle) Cas d'ouverture communs : urgence, et mesures d'instruction in futurum Contenu de la décision (il est le même qu'il s'agisse d'une ordonnance de référé ou sur requête, il s'agit d'ordonner une mesure provisoire) Mêmes caractères que l'ordonnance de référé : elle est exécutoire de plein droit par provision, dépourvue de l'autorité de la chose jugée au principal, et dotée de la chose jugée au provisoire. [...]
[...] L'autorisation intervient par une ordonnance sur requête du président du TGI. Différences quant aux caractères de l'ordonnance. L'ordonnance de référé est rendue contradictoirement alors que l'ordonnance sur requête est toujours rendue non contradictoirement, elle est rendue à l'insu de l'autre partie sans que l'autre partie ait connaissance de la procédure engagée à son encontre. Ce caractère non contradictoire apparaît dans la définition que le Code civil donne de l'ordonnance sur requête (article 493) : l'ordonnance sur requête est une décision provisoire, rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler la partie adverse L'instance est toujours engagée par une requête parce que la requête est un moyen de saisir une juridiction sans que l'adversaire en ait préalablement été informé. [...]
[...] Différence de voies de recours : il existe des voies de recours spécifiques à l'ordonnance sur requête. Il faut alors distinguer 2 hypothèses. Si le juge rejette la requête dont il est saisi, l'ordonnance sur requête qu'il rend peut faire l'objet d'un appel et ce dans un délai de 15 jours, à compter du jour où elle a été rendue. Si le juge accueille la requête, l'ordonnance est susceptible d'un recours spécifique dont le but est de restaurer le principe du contradictoire : le référé à fin de rétractation (article 496 Code procédure civile). [...]
[...] La Cour de cassation considérait auparavant que pour qu'une ordonnance sur requête soit rendue, l'urgence était une condition nécessaire. Si le requérant n'arrivait pas à prouver l'urgence, il était débouté. Désormais, l'urgence n'est plus une condition de la procédure sur requête (revirement de jurisprudence opéré par la 2e chambre civile de la Cour de cassation en date du 15 Janvier 2009). Elle peut donc être rendue en l'absence d'urgence, si le requérant démontre qu'il est fondé à écarter le principe de la contradiction. [...]
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