Droit, procédure d'établissement des faits, droit administratif suisse, notification des décisions, entraide administrative, instruction d'office, devoir de collaboration des parties, motivation de la décision
Instruction d'office (maxime inquisitoire), l'autorité doit constater les faits d'office, sans être limitée. Il est contrebalancé par le devoir de collaboration des parties qui sont tenues de collaborer à la constatation des faits dans les procédures qu'elles introduisent elles-mêmes, dans celles où elles prennent des conclusions indépendantes et dans les autres cas prévus par la loi, et ce du fait que les parties seules connaissent, a priori, les faits, alors que l'autorité n'en sait pratiquement rien, voire très peu. La violation grave peut entraîner l'irrecevabilité des conclusions de l'administré ou la non-entrée en matière sur sa requête.
[...] Il ne dépend que de lui d'en prendre connaissance. B. La motivation de la décision L'obligation de motiver est tirée de l'art al PA et 46 al LPA et repose subsidiairement sur le droit d'être entendu. Il faut pouvoir comprendre, réagir et contrôler (pour l'autorité de recours). Il faut mentionner au moins brièvement les motifs qui ont guidé l'autorité et l'ont fondé dans sa décision. Elle peut se limiter aux faits qui semblent pertinents. Elle ne doit pas obligatoirement être contenue dans la décision elle-même, mais peut résulter d'une communication à laquelle il est fait référence. [...]
[...] Elles doivent être désignées comme étant des décisions, être motivées et indiquer les voies de recours. Cf. également art al et 46 al LPA sur la notification des décisions incidentes. Si l'adresse du destinataire est inconnue ou s'il est injoignable, qu'il n'a pas de mandataire joignable ou lorsqu'il faut notifier la décision à un grand nombre de personnes, la notification peut avoir lieu par voie de publication. Hors de cas de communication la décision est réputée notifiée lorsque son destinataire en a pris connaissance. [...]
[...] Il devrait pouvoir y avoir libre communication quand l'info est notoire (facilement accessible). Idem quand la loi prévoit le devoir d'entraide / quand l'entraide est indispensable au fonctionnement normal de l'autorité et qu'elle pourrait de toute façon obtenir elle-même l'information. La non communication est la règle en cas de secret garanti. On peut même se servir d'infos détenues illégalement en cas d'intérêt public prépondérant. La Notification des Décisions A. Les exigences de notification Avant de pouvoir être opposable à une partie, la décision doit lui être notifiée. [...]
[...] Ainsi, les délais de recours ne commencent pas à courir, puisqu'ils démarrent de manière générale lors de la notification. Cf. toutefois l'art al LPA. Une notification irrégulière ne peut entraîner aucun préjudice pour les parties (38 PA ; 47 LPA). Elle n'est donc pas (elle-même), un motif d'invalidité. Si l'intéressé a pu prendre connaissance de la décision et réagir dans le délai légal, le vice sera guéri. Suivant les cas, les délais ne courront pas ou seront restitués. L'administré sera tenu par le principe de la bonne foi et agir dans un délai raisonnable. [...]
[...] La procédure d'établissement des faits en droit administratif suisse A. Le principe de l'instruction d'office et le devoir de collaboration des parties Instruction d'office (maxime inquisitoire), l'autorité doit constater les faits d'office, sans être limitée. Il est contrebalancé par le devoir de collaboration des parties qui sont tenues de collaborer à la constatation des faits dans les procédures qu'elles introduisent elles-mêmes, dans celles où elles prennent des conclusions indépendantes et dans les autres cas prévus par la loi et ce du fait que les parties seules connaissent, a priori, les faits, alors que l'autorité n'en sait pratiquement rien, voire très peu. [...]
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