Droit, procédure contentieuse, droit administratif suisse, qualité pour agir, pouvoir d'examen de l'autorité saisie, effet suspensif, effet dévolutif
Se rapporte à la contestation d'une décision. Elle s'ouvre notamment par une réclamation / recours. S'oppose à la procédure non contentieuse qui régit la préparation d'une décision de première instance. Le critère de distinction tient dans le fait que la situation juridique a été ou non cristallisée (fixée) par une décision, puisque le contentieux ne commence qu'avec la contestation de celle-ci !
[...] L'effet dévolutif L'effet dévolutif d'un moyen de droit signifie que le dépôt de ce moyen fait passer la compétence de traiter l'affaire à l'autorité saisie. Existe en général pour tous les moyens ordinaires, mais pas de façon intégrale : en procédure contentieuse fédérale, l'autorité inférieure conserve le pouvoir de procéder à un nouvel examen de la décision attaquée jusqu'à l'envoie de sa réponse. En procédure administrative genevoise, le pouvoir de l'autorité de 1ère instance de reconsidérer / retirer sa décision n'est pas limité dans le temps. Pas d'effet dévolutif pour le recours de droit public. [...]
[...] Ce sera pour l'essentiel le cas quand une collectivité publique est atteinte de la même manière qu'un administré, notamment si elle est touchée dans ses intérêts patrimoniaux comme un privé. L'intérêt à une application correcte et uniforme du droit ne suffit pas. Le recours associatif dans l'intérêt des membres _ La jurisprudence admet qu'une association, même dépourvue de la qualité pour agir à titre personnel (faute d'intérêt propre / attribution spéciale du droit de recourir) peut avoir la qualité pour agir dans l'intérêt de ses membres. Ce doit être un but statutaire que la défense des intérêts des membres. [...]
[...] La procédure contentieuse en droit administratif suisse A. La notion _ Se rapporte à la contestation d'une décision. Elle s'ouvre notamment par une réclamation / recours. S'oppose à la procédure non contentieuse qui régit la préparation d'une décision de première instance. Le critère de distinction tient dans le fait que la situation juridique a été ou non cristallisée (fixée) par une décision, puisque le contentieux ne commence qu'avec la contestation de celle-ci ! _ L'action = procédure contentieuse. B. L'application des règles générales de procédure administrative _ Les décisions prises sur recours / réclamation = décisions administratives au sens des articles 5 PA et 4.2 LPA. [...]
[...] Les références aux articles de loi ont été retirées. D. La qualité pour agir L'exclusion de l'action populaire _ N'importe quel administré (en droit suisse) ne peut pas contester. Il faut remplir des conditions particulières qualité pour agir. de façon générale : à un cercle de personnes touchées directement. L'intérêt digne de protection _ Quiconque est touché (directement pour l'art.60 let. b LPA ; particulièrement atteint pour la LTF et spécialement pour la nPA.) et a un intérêt digne de protection à la modification / annulation. [...]
[...] _ Qualité pour agir en matière de concurrence : l'intérêt digne de protection peut être reconnu aux concurrents de la même branche économique qui se trouvent entre eux dans une relation particulièrement étroite ou quand une entreprise est privilégiée par rapport à lui. _ Pour agir par le Recours en droit administratif, selon le Tribunal Fédéral, il faut avoir participé à la procédure antérieure, sauf empêchement non fautif. L'intérêt juridique _ Prévaut pour le recours de droit public & le recours constitutionnel subsidiaire. La décision attaquée touche les droits du recourant. Donc il doit être atteint dans un intérêt juridique et pas seulement dans un intérêt de fait. [...]
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