Le "privilège du préalable", formule du doyen Hauriou, est l'une des prérogatives de puissance publique (avec le privilège de l'exécution d'office) permettant à l'administration de garantir la prompte et bonne exécution de ses actes unilatéraux. Il la met en situation de prendre des mesures qui s'imposent préalablement à toute intervention du juge et qui bénéficient, avant tout contrôle par celui-ci, d'une présomption de conformité au droit.
[...] De son côté, le Conseil d'Etat, dans l'arrêt CE Huglo de 1982, a reconnu le caractère exécutoire des décisions administratives unilatérales comme règle fondamentale du droit public ; - Tertio et enfin, le particulier, consentant ou non, est dans tous les cas tenu d'exécuter la décision administrative. Pour l'y contraindre, l'administration n'aura nul besoin d'obtenir du juge un état exécutoire, comme les particuliers doivent le faire dans leurs contentieux privés. Au contraire, le principe est même qu'elle est tenue d'exercer son pouvoir de décision (arrêt CE Préfet de l'Eure 1913 : l'administration n'est pas en droit de demander au juge de prononcer des mesures qu'elle a le pouvoir de prendre elle-même). [...]
[...] Il la met en situation de prendre des mesures qui s'imposent préalablement à toute intervention du juge et qui bénéficient, avant tout contrôle par celui-ci, d'une présomption de conformité au droit. La justification théorique, issue de l'école de Bordeaux, est évidente : l'action publique ayant pour but la satisfaction de l'intérêt général, on part donc de la supposition que l'acte a un caractère de nécessité, voire d'urgence. Cette disposition garantit ainsi la continuité et la régularité de l'action administrative, quitte à revenir a posteriori sur les actes manifestement illégaux. [...]
[...] L'acte est ainsi exécutoire par lui-même ; - Secundo, la décision conserve son plein effet jusqu'à ce que le juge administratif ait constaté son illégalité. De sorte que le recours exercé par le justiciable à l'encontre de l'acte incriminé ne possède aucun effet suspensif. L'article L.4 du Code de justice administrative dispose en effet que sauf dispositions législatives spéciales, les requêtes n'ont pas d'effet suspensif s'il n'en est autrement ordonné par la juridiction (ce qui sera notamment le cas des sursis de paiement accordés par le droit fiscal et des recours tentés contre les arrêtés de reconduite à la frontière). [...]
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