Les actes de l'administration, les activités de l'administration, sont encadrés et guidés par des principes juridiques. C'est l'ensemble de ces principes juridiques que l'on résume dans la formule de principe de la légalité des actes administratifs.
Les actes administratifs sont soumis à un principe de légalité et l'accompagnement nécessaire de ce principe, c'est le principe de responsabilité de l'administration. Lorsque dans la réalisation de ses activités, l'administration cause un dommage, sa responsabilité est engagée. C'est pour cela que l'administration s'oblige à respecter la légalité.
Il y a des circonstances particulières, graves, appelées « circonstances exceptionnelles », qui aboutissent lorsqu'elles surviennent, à assouplir l'exigence de la légalité.
[...] C'est pour cela que les décrets d'habilitation doivent être pris dans un délai raisonnable. C'est ainsi que le conseil d‘Etat a décidé par son arrêt Soulat du 11 mars 1994 que le temps trop long mis par le gouvernement à prendre les décrets d'application d'une loi cause un dommage aux bénéficiaires de la loi. Par conséquent, si les bénéficiaires potentiels de la loi saisissent le juge administratif d'un tel manquement, le juge a le pouvoir d'obliger l'Etat à prendre ces décrets en prononçant à son encontre, une astreinte. [...]
[...] Le contenu de l'acte administratif doit aller dans le sens et l'esprit des textes. Ainsi, en conséquence de cette obligation de l'administration à se conformer à la règle de droit, les actes administratifs doivent être conformes à la Constitution, aux lois, aux traités internationaux, aux principes généraux de droit, de la même manière que les actes administratifs doivent être conformes aux actes administratifs qui les précèdent, sauf si le règlement vise à modifier un règlement intérieur. La question de la conformité des règlements aux traités internationaux est moins évidente, car ces traités ne sont pas des actes internes, ils sont internationaux ; mais ce sont des actes juridiques tout de même. [...]
[...] Paragraphe 1 : l'obligation de l'administration de se fonder sur la règle de droit. Les prérogatives de puissance publique de l'administration n'ont pas une origine spontanée : ce ne sont pas des pouvoirs spontanés. L'administration tient ses pouvoirs d'habilitation juridique générale qui proviennent des textes, mais aussi des principes généraux de droit et de la jurisprudence. Ce sont ces textes, principalement et accessoirement la jurisprudence et les principes généraux de droit, qui autorisent l'administration à exercer tel ou tel pouvoir. [...]
[...] Le conseil d'Etat a affirmé ce principe dans 3 arrêts rendus le même jour dans les mêmes affaires (arrêts Aramu, Bellois et Mattéi du 26 octobre 1945. Ces 3 personnes étaient des fonctionnaires de l'Etat et sous l'occupation, ils ont collaboré, tant et si bien qu'à la libération, l'administration les a virés sans forme de procès. Ils ont saisi le conseil d'Etat qui leur a donné raison). Principe tiré d'une exigence d'humanité. Ce principe est affirmé par l'arrêt Dame Peynet du 8 janvier 1973. [...]
[...] Et au-delà de cela, même lorsqu'une décision a été rendue entre 2 particuliers, dès lors que la décision de justice est devenue exécutoire, si la personne condamnée n'exécute pas la décision, l'huissier de justice, chargé par le bénéficiaire de la décision, d'exécuter celle-ci par la force, peut demander à l'administration (au préfet), le concours de la force publique pour exécuter la décision. Le préfet a l'obligation d'accorder le concours de la force publique. S'il refuse, alors que les conditions de la sollicitation du préfet étaient réunies, il substitue la responsabilité de l'Etat à celle de la personne en charge du paiement. Cette règle date de l'arrêt Couitéas du 3 novembre 1933. [...]
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