Le principe de légalité
[...] Cela signifie que la loi nouvelle ne remet pas en question ce qui a été accompli valablement sous la loi ancienne. Dans aucun de ces textes, l'on ne parle de la sévérité de la loi nouvelle. La loi nouvelle ne rétroagit pas. Si on trouve néanmoins l'exception de la loi pénale nouvelle plus douce, elle ne concerne pas les lois nouvelles neutres. Il importe peu que cette loi nouvelle soit sévère ou neutre car l'exception est strictement définie (article 111-3 alinéa 1 qui précise que la loi nouvelle peut rétroagir lorsqu'elle est moins sévère). [...]
[...] On pourrait aller plus loin et dire que la loi nouvelle s'applique immédiatement et dire que tout ce qui doit être fait doit l'être, ce serait de la rétroactivité (mais c'est une hypothèse limite). La question classique : la loi nouvelle va-t-elle s'appliquer à la suite du procès ? Ce sont deux types de difficultés différentes. Quand on parle de non rétroactivité d'une loi pénale c‘est une approche différente car elle ne concerne que les règles de fond. Pour les règles de procédure, c'est une autre logique qui s'applique. Il faut donc bien distinguer les règles de fond et les règles de procédure. [...]
[...] La France ne l'a ratifié qu'en 1973. (entrée en vigueur en 1974) Le juge répressif ne procède pas à un contrôle de constitutionnalité des lois mais nous verrons qu'en matière réglementaire en revanche, le juge répressif a un contrôle de légalité. Cela veut dire que le juge français peut, pour les règlements, vérifier s'ils sont conformes aux lois. On peut soutenir devant un juge français que la convention européenne des droits de l'homme prime sur le droit interne, le juge procède alors à un contrôle de conventionalité : il confronte la règle de droit interne à la règle de la convention internationale et la convention l'emporte. [...]
[...] La volonté des Etats à appliquer leurs règles de droit pénales est source de conflits. On peut envisager le cas extrême d'une infraction qui ne concerne en rien un Etat comme le terrorisme Le terroriste passant par le sol français, l'Etat français pourrait, au nom d'une solidarité, sanctionner le terroriste. IL peut donc y avoir des conflits de compétence juridictionnel puis de compétence législative. Un juge français peut appliquer un droit étranger, mais ce n'est en principe jamais le cas en matière répressive : le juge répressif n'applique que la loi de son pays. [...]
[...] Pour cette solution extensible, la jurisprudence interprète en plus très largement la notion d'indivisibilité dans laquelle elle y fait rentrer par exemple des cas de simple connexité. La jurisprudence étant donc encore dans leur portée les règles déjà larges de compétence du juge français. Dans toutes ces hypothèses, il y en a une où le juge français tient compte du droit étranger lorsqu'il vérifie, pour la complicité d'une infraction commise à l'étranger, la double punissabilité par la constatation du juge répressif étranger. Cas où l'infraction est commise uniquement à l'étranger. Comment la rattacher au droit français ? C'est un rattachement non territorial. [...]
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