Double degré de juridiction - appel
Le principe de double degré de juridiction est une garantie contre les erreurs possibles des juges du premier degré : il permet à tout justiciable qui n'est pas satisfait par la première décision, de voir son affaire rejugée par une juridiction supérieure à celle initialement saisie.
La mise en oeuvre de ce principe de double degré de juridiction implique une double conséquence : la première réside dans l'existence d'une dualité de juridiction (premier et second degré qui rejuge l'affaire). La seconde conséquence consiste dans l'existence d'un mécanisme propre à permettre la saisine de la juridiction supérieure. Ce mécanisme prend la forme d'une voie de recours ordinaire : l'appel.
L'appel se définit comme la voie de recours instituée contre toute décision rendue en premier ressort par une juridiction administrative afin de contrôler l'adéquation ou la régularité du jugement initial, dans un but de bonne administration de la justice.
Dans la mesure où l'instauration et la suppression de l'appel peuvent toutefois résulter de la loi ou du règlement, il convient de se poser la question de savoir quelle est la valeur du principe du double degré de juridiction ? Dans les cas où le double degré de juridiction est instauré, comment se manifeste-il et quels sont ses effets sur le jugement initial ?
[...] L'effet dévolutif de l'appel L'effet dévolutif de l'appel désigne le fait que la juridiction d'appel va être amené à réexaminer tout le dossier. Elle est saisie de l'intégralité du litige et va par conséquent examiner tous les moyens et toutes les conclusions soulevés en premier instance. En conséquence de l'effet dévolutif, le juge d'appel se trouve saisi de toutes les conclusions qu'avait présentées le requérant devant le TA, autant des conclusions à titre principal qu'à titre subsidiaire. Ainsi, si les 1er juges ont fait droit, à tord, aux conclusions principales, il appartiendra au juge d'appel, si elle se prononce autrement sur les conclusions principales, de statuer sur les conclusions subsidiaires, et alors même que celles-ci n'avaient pas été examinées par les 1er juges. [...]
[...] Ce mécanisme prend la forme d'une voie de recours ordinaire : l'appel. L'appel se définit comme la voie de recours instituée contre toute décision rendue en premier ressort par une juridiction administrative afin de contrôler l'adéquation ou la régularité du jugement initial, dans un but de bonne administration de la justice. Dans la mesure où l'instauration et la suppression de l'appel peuvent toutefois résulter de la loi ou du règlement, il convient de se poser la question de savoir quelle est la valeur du principe du double degré de juridiction ? [...]
[...] Une simple règle de procédure facultative Le principe du double degrés de juridiction relève d'un principe général de procédure (CE Lehodey). Le CE ne parle pas de PGD CE Faveret : CE juge qu'en l'absence de toutes dispositions prévoyant que les décisions d'une juridiction sont susceptibles d'appel, ces décisions doivent être considérées comme rendues en premier et dernier ressort et ne peuvent par suite faire l'objet que d'un recours en cassation. ( Ainsi, dans le silence des textes, le jugement d'une juridiction est réputé rendu en premier et dernier ressort. [...]
[...] Le principe de la liberté d'évoquer Principe : La juridiction d'appel n'a jamais l'obligation d'évoquer, c'est pour elle une simple faculté. Exceptions : ce régime comporte des dérogations très limitées : - En matière de contentieux des contraventions de grande voirie : après annulation pour irrégularité du jugement, la juridiction d'appel a l'obligation d'évoquer, afin que les poursuites puissent être jugées le plus rapidement possible. - En matière de répression disciplinaire, l'obligation d'évoquer n'existe pas, mais la possibilité d'évoquer est largement ouverte : seule condition : que les poursuites aient régulièrement été engagées devant les 1er juges. [...]
[...] Seront Donc irrecevables les conclusions dirigées contre les motifs ou les visas du jugement. La condition de l'intérêt à faire appel : Le requérant auquel le jugement a donné satisfaction n'a pas d'intérêt à en demander la censure, même si ce jugement est fondé sur des motifs qui sont erronés ou qui ne conviennent pas au requérant. Les conditions liées au délai : - Délai de droit commun : 2 mois (délai franc). Court à compter de la réception par son destinataire de la notification du jugement de premier ressort. [...]
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