témoignage, preuve testimoniale, témoin, droit positif, preuve de commune renommée
« Testis unis, testis nullus », affirmait un ancien adage jurisprudentiel. Il signifiait qu'un témoignage unique n'était pas suffisant pour établir la vérité d'un fait. Pour qu'il ait une véritable force probante, il devait être allégué par plusieurs personnes différentes.
Mais cette règle ne s'applique plus dans notre droit positif : un témoignage ne peut pas être récusé parce qu'il est unique. Il reviendra au juge d'en apprécier souverainement la véracité. Le témoignage est souvent défini comme l'acte par lequel un témoin atteste d'un fait dont il a eu lui-même connaissance. Ainsi se distingue-t-il de la preuve de commune renommée, où le témoin se contente de répéter des faits dont il n'a pas personnellement eu connaissance.
Courante sous l'Ancien droit, la preuve de commune renommée reste profondément dangereuse. Son imprécision ne cesse de croître plus l'on s'éloigne du témoignage direct. Puisque c'est ce dernier qui semble être le plus important, il conviendra de se borner ici à son étude et de ne pas traiter des différents témoignages indirects existants.
[...] Le témoignage est donc régulièrement utilisé en matière pénale. Le célèbre philosophe britannique avait d'ailleurs affirmé que les témoins sont les yeux et les oreilles de la justice Lorsqu'une preuve littérale n'a pas pu être préconstituée, le témoignage reste un mode de preuve essentiel, même en matière civile. L'exemple des litiges familiaux ou des procès en responsabilité sont évocateurs : le témoignage y est très souvent utilisé. En outre, certaines personnes peuvent être touchées d'une incapacité de témoigner, lorsque leur impartialité est remise en cause. [...]
[...] Dans les cas où la preuve testimoniale est admise, l'appréciation de sa véracité incombe souverainement au juge. B. L'importance de l'appréciation souveraine des juges Le droit positif ne donne pas de force probante particulière à la preuve testimoniale. Dès lors, le rôle du juge est des plus primordiaux : l'appréciation de la véracité du témoignage lui est souverainement laissée. La 2ème Chambre civile de la Cour de cassation a entérinée ce principe dans un arrêt rendu le 18 janvier 1984. [...]
[...] Dans les hypothèses où il le peut, son appréciation appartient souverainement au juge (B.). A. La variabilité de l'admissibilité de la preuve testimoniale La preuve testimoniale n'est pas toujours admise : en matière d'acte juridique, elle est principalement irrecevable. Pour les actes juridiques, la loi consacre le système de la preuve légale. Cela signifie qu'un écrit doit être préconstitué pour que les parties puissent prouver leurs droits. Pourtant, il est nécessaire de tempérer cette affirmation : il est des cas où le juge peut admettre un témoignage en matière d'acte juridique. [...]
[...] Le témoignage est donc une preuve morale : sa force probante est laissée à la libre appréciation du juge du fond. En effet, le caractère probant du témoignage échappe à la Cour de cassation, puisqu'il s'agit d'une question de fait ! C'est d'ailleurs ce qu'elle précise elle-même, dans un arrêt rendu le 18 janvier 1984. D'une manière générale, le témoignage a une force probante moins importante qu'un écrit. L'adage lettres passent témoins a d'ailleurs été introduit dans le droit français avec l'ordonnance des Moulins de 1566. [...]
[...] 110- 3 du Code de commerce consacre l'admissibilité de la preuve testimoniale. La Cour de cassation a entériné ce principe dans un arrêt du 3 février 1904. En matière de fait juridique, il en va tout autrement : puisque la preuve est libre, le témoignage est admis. Le fait juridique est un événement qui a entrainé des effets de droits, indépendamment de la volonté de son auteur. L'admissibilité du témoignage pour les faits juridiques a été consacrée par la jurisprudence, comme en témoigne un arrêt de la Cour de cassation rendu le 24 décembre 1919. [...]
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