Présentation générale, Loi sur les poursuites pour dettes et la faillite, droit Suisse, exécution forcée, ordonnances applicables, Loi fédérale
Dès lors qu'un jugement est rendu, il faut regarder ce qu'il en est concernant l'exécution.
Si on se contente d'avoir des jugements, mais que l'on ne se préoccupe pas des exécutions, alors cela ne sert à rien. Le corolaire d'une saine administration de la justice, c'est une exécution forcée qui soit efficace.
Le but de l'exécution forcée, c'est de faire boire un âne qui n'a pas soif, ou qui veut boire, mais qui ne peut pas. C'est par exemple les situations d'insolvabilité.
[...] Le fonctionnaire de l'office ne saisi que les biens nécessaires pour satisfaire le ou les créanciers saisissant. A l'opposé il y a la faillite. C'est une procédure d'exécution collective, car elle implique de par la loi l'intégralité des créanciers du débiteur. Une fois que la faillite est prononcée, à ce moment là, la procédure d'exécution collective s'ouvre car elle va concerner tous les créanciers. Elle est générale et non plus spéciale car cette fois on ne fait pas de chirurgie ; de par la loi l'intégralité des actifs du débiteur forment la masse active en faillite. [...]
[...] C. La législation fédérale complémentaire Il y a toute une série de lois complémentaires. D. Les ordonnances du Tribunal Fédéral Il y a en plus des ordonnances rendues par le Tribunal Fédéral. (OAOF, ORFI, OELP) E. Les lois d'application cantonales Il y a par exemple la LALP. Il y a aussi une autorité de surveillance sur le plan cantonal. [...]
[...] Présentation générale de la Loi sur les poursuites Dès lors qu'un jugement est rendu, il faut regarder ce qu'il en est concernant l'exécution. I. Les grands principes en matière d'exécution forcée Si on se contente d'avoir des jugements mais que l'on ne se préoccupe pas des exécutions, alors cela ne sert à rien. Le corolaire d'une seine administration de la justice, c'est une exécution forcée qui soit efficace. Le but de l'exécution forcée, c'est de faire boire un âne qui n'a pas soif, ou qui veut boire mais qui ne peut pas. [...]
[...] La loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889 Cette loi n'a pas vraiment été chamboulée. Ce texte est un texte qui dénote quant même d'une remarquable solidité. Il a fait l'objet de quelques révisions mais jamais rien de fond en comble. Elle a été bien pensée et bien conçue. B. Le CPC (Art et 309 let. b notamment) Il fait parfois allusion à la LP. L'art précise une distinction. Il y a des litiges qui relèvent de la LP mais que c'est le CPC qui s'en occupe. [...]
[...] S'il s'agit de prestation en argent il y a l'aiguillage de 335 al CPC qui doit être pris et ainsi on doit regarder la LP. L'art al LP nous dit précisément que pour les prestations en argent, cela se gère selon la LP. Avant le 1er janvier 2011, avant le CPC, l'exécution forcée découlait de la LP, c'est-à-dire du droit fédéral. Concernant les autres prestations, cela ne dépendait avant pas du droit fédéral, mais du droit cantonal de procédure. Ce qui était autre prestation, cela relevait du droit cantonal de procédure Les autres prétentions (Art al CPC) Elles relèvent du CPC. [...]
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