Le Préfet de la République: L'organisation administrative française adopte à la fois les caractères de la centralisation et de la décentralisation. La France est connue pour sa tradition centralisatrice, héritée d'Henri IV et de Louis XIV comme de la Révolution et de Napoléon. Elle a donné naissance à un État fort et fait de Paris une capitale au rôle inégalé en Europe. Depuis le XIXème siècle, plusieurs vagues de décentralisation sont venues compenser cette tendance bien française, si bien qu'aujourd'hui, sous la Vème République, les deux systèmes cohabitent. La centralisation revêt deux formes : la concentration et la déconcentration. Deux axes mèneront notre étude : après avoir exposé les attributions du préfet en tant que représentant de État et du gouvernement dans le département et éventuellement dans la région, nous développerons ses attributions en tant qu'organe de l'administration générale.
[...] Le préfet est le délégué du gouvernement C'est ici l'aspect politique du préfet. Celui-ci a d'abord une mission d'information : il est tenu d'informer le gouvernement de la situation politique locale, de l'évolution de l'opinion ; il doit ensuite informer la population locale de l'action gouvernementale. Il met ensuite en oeuvre les orientations politiques communautaires et gouvernementales concernant le développement économique, le développement de l'emploi et de la cohésion sociale, la protection de l'environnement, l'aménagement du territoire notamment. Pour l'assister dans l'impulsion du développement économique et social régional, le préfet de région dispose d'un service spécifique : le secrétariat général pour les affaires régionales. [...]
[...] Matériellement, les actes du préfet ne portent pas tous sa signature mais celle des responsables qui disposent d'une délégation de signature et agissent ainsi en son nom et sous son autorité (il s'agit des sous-préfets, des directeurs et chefs de bureaux de la préfecture, des chef des services déconcentrés de État : les directeurs départementaux attachés à tel domaine). Mais au-delà de cette base juridique, le préfet dispose de pouvoirs d'initiative, comme auteur de la vie locale. Les pouvoirs de crises lui confèrent la possibilité de prendre les commandes pour rassembler les énergies et les moyens dans le but de la sauvegarde collective. Le préfet représente État dans les tribunaux (civils, pénaux et administratifs). Il lui revient d'organiser les élections ainsi que les relations entre élus. [...]
[...] Mais on remarquera que dans tous les cas, la décision n'appartient qu'au représentant de État, et non à la Chambre régionale des comptes qui n'émet que des propositions. On ne peut donc pas parler, en matière financière, d'une véritable juridictionnalisation du contrôle. B. Le préfet, chargé de la police administrative Depuis les lois du 22 décembre 1789 et du 8 janvier 1790, le préfet dispose d'un pouvoir propre de police générale. Le décret du 14 mars 1986 en son article rappelle qu'il est responsable de l'ordre dans le département. [...]
[...] La police exercée par le préfet n'est donc pas une police nationale. Le préfet exerce trois types de compétence : le respect de l'ordre public, la sécurité des citoyens, et la circulation sur les routes nationales, en dehors des agglomérations. Quant au respect de l'ordre public : le préfet est seul compétent pour prendre, au nom de État, toutes les mesures de police dont le champ d'application excède le territoire d'une commune ; il peut mettre en demeure un maire d'intervenir et même se substituer à lui. [...]
[...] ) ; pour les autres actes, le préfet peut son pouvoir de déféré si la collectivité décide de lui transmettre les actes. Ce pouvoir du préfet, qui manifeste la volonté de État de garder la main-mise sur les décisions primordiales des collectivités locales, souffre cependant de la saisine par déféré préfectoral provoqué : en effet, toute personne morale peut introduire un recours pour excès de pouvoir à l'encontre des actes de l'administration devant le tribunal administratif. Outre ce pouvoir juridictionnel du préfet, il existe à l'égard des budgets décidés par les collectivités locales, dans certaines circonstances, un pouvoir de substitution (datant d'avant 1982) qui est réorganisé par les textes de 1982. [...]
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