L'article 97 de la loi du 5 avril 1884, repris à l'article L.2212-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT), dispose que « la police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques ». Cette formulation définit le pouvoir de police administrative générale du maire exercée au niveau de sa commune (Paris fait exception : c'est le préfet de police qui est l'autorité de police générale, le maire de Paris restant compétent, toutefois, pour la gestion du domaine public). Le maire, agent de l'Etat et agent de la commune, est à la fois officier de police administrative et officier de police judiciaire.
[...] En matière de police administrative le maire est sous la tutelle du préfet, qui peut contester la légalité des arrêtés municipaux, et sous le contrôle du juge administratif qui peut en cas de recours en vérifier la conformité. En tant qu'officier de police judiciaire, il est subordonné à la hiérarchie préfectorale et au procureur de la République. Les autorités centrales supervisent les activités des policiers municipaux et la marge de manœuvre des maires en est quelque peu restreinte. Le maire doit concilier son exercice du pouvoir de police avec le respect des libertés fondamentales. [...]
[...] Dossier Les polices in Cahiers de la fonction publique, janvier 2002, n°208, pp. 3-18 Le Goff Tanguy, L'Insécurité saisie par les maires, un enjeu de politiques municipales in Revue française de sciences politique, juin 2005, vol pp. [...]
[...] Si l'autorité de police spéciale a été investie de façon exclusive, les autorités de police générale ne pourront intervenir qu'en cas d'urgence ou de circonstances exceptionnelles ou locales. Le régime de la police d'Etat dans une commune est réglementé. Le régime de la police d'Etat dans une commune est institué par arrêté conjoint des ministres compétents lorsque la demande émane du conseil municipal ou lorsque celui-ci accepte le régime d'étatisation de la police proposé. En cas de désaccord du conseil municipal, il est institué par décret en Conseil d'Etat. Il incombe alors à la police d'Etat d'exécuter les arrêtés de police du maire. [...]
[...] Il ne peut toutefois pas prendre d'acte à caractère exécutoire. Il constate les infractions et recherche des preuves sur instructions du procureur de la République ou du juge d'instruction. Les maires jouissent, par ailleurs, de pouvoirs de répression : enlèvement et destruction de véhicule en cas de gêne ou de danger, euthanasie des chiens dangereux, interdiction et demandes de sanctions sur la question de l'accueil des gens du voyage etc. Ses pouvoirs de police sont encadrés et contrôlés L'encadrement de ses pouvoirs est rendu nécessaire pas l'organisation des concours de polices Le maire peut prendre des mesures plus rigoureuses que celle prises par une autorité supérieure si des circonstances locales l'exigent. [...]
[...] L.2212-2) ; - le maintien du bon ordre dans les endroits où s'organisent des rassemblements (2e al.) ; - le ravitaillement de la population (8e al.) ; - la prévention des risques naturels et environnementaux (5e al.), le maire doit prendre des précautions convenables et distribuer les secours nécessaires ; - la moralité publique (6e al) Le maire dispose d'une force de police municipale chargée de l'exécution des arrêtés municipaux. L'article L.2215-5 du CGCT dispose que les agents de police municipale exécutent sous son autorité les tâches relevant de la compétence du maire que celui-ci leur confie en matière de prévention et de surveillance du bon ordre, de la tranquillité, de la sécurité et de la salubrité publiques. Le maire délivre des arrêtés de police municipaux dont les agents de police municipale sont chargés d'assurer l'exécution. Ils sont chargés de constater par procès-verbaux les contraventions à ces arrêtés. [...]
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