La République française est un Etat de droit unitaire. Mais les acteurs de la vie administrative sont nombreux et bénéficient, dans des proportions variables, d'une certaine liberté d'action. Deux modes de contrôle ont donc été mis en place, l'un interne et l'autre externe, pour veiller à la légalité des actes pris et à la régularité de la gestion et du fonctionnement des différents organes. Le pouvoir hiérarchique et le pouvoir de tutelle ont été aménagés pour tenir compte des exigences nées de la modernisation de l'action publique.
1. Le pouvoir hiérarchique, principe structurant les administrations publiques, a été limité et son application fait l'objet d'évolutions.
Le pouvoir hiérarchique est compris au sens large comme l'ensemble des prérogatives détenues par un supérieur à l'égard de ses subordonnés pour l'accomplissement du service dont il a la charge. Il est garant de l'efficacité et de la cohérence de l'action administrative, mais il implique l'obéissance stricte de l'agent et peut donc paraître suranné dans une administration moderne.
[...] Le supérieur hiérarchique définit le contenu des tâches des agents placés sous ses ordres et les conditions de leur exécution (attributions de tel agent, horaires de travail, rappel par circulaire du cadre législatif ou réglementaire, directives pour le traitement des affaires en cours, etc.). Il met en œuvre le statut et la gestion de la carrière des agents (affectation, mutation, notation, avancement). Le pouvoir hiérarchique est prolongé par le pouvoir disciplinaire, qui permet de sanctionner les fautes des agents subordonnés et les manquements de ceux-ci aux instructions reçues. Il se manifeste par des actes non formalisés (ex. [...]
[...] Ainsi, le statut de 1983 prévoit que les rémunérations et les conditions de travail feront l'objet de négociations préalables Les accords-cadres signés par un certain nombre d'organisations syndicales n'ont aujourd'hui pas de réelle valeur juridique, mais la possibilité d'accroître leur force a été évoquée à plusieurs reprises dans des rapports et des analyses du Conseil d'Etat. En revanche, les quelques expériences d'expression directe n'ont pas été concluantes. La contractualisation interne répond à des objectifs d'efficacité. Son développement concret a été initié par une circulaire de Michel Rocard en 1989, qui incluait des projets de service (démarche collective et intéressement aux résultats). [...]
[...] Un agent ayant mis en œuvre strictement un ordre reçu ne peut d'ailleurs pas, en principe, voir sa responsabilité engagée, ni sur le plan disciplinaire ou pénal, ni sur le plan civil Un pouvoir loin d'être absolu Le pouvoir hiérarchique, très contraignant pour les agents, implique qu'ils ne discutent pas la légalité ni l'opportunité des ordres qui leur sont donnés. Afin de moderniser cette relation d'autorité, la législation, la pratique administrative et la jurisprudence l'ont aménagé Un pouvoir limité et remis en cause Plusieurs facteurs limitent la portée du pouvoir hiérarchique, même si celui-ci reste étendu. Le contrôle hiérarchique n'est mis en œuvre qu'assez rarement. En pratique, l'agent subordonné s'assure avant d'agir que son supérieur sera d'accord. [...]
[...] Enfin, aucune collectivité territoriale ne peut exercer de contrôle sur une autre. Cependant, la notion de chef de file a été consacrée par la révision constitutionnelle de 2003, qui inclut l'interdiction de la tutelle mais autorise une collectivité à organiser les modalités de l'action commune de plusieurs collectivités si l'ampleur du projet le justifie. Par ailleurs, si l'article L. 1111-4 du CGCT interdit à une collectivité territoriale d'établir ou d'exercer une tutelle en accordant ou refusant une aide financière à une autre collectivité locale, la jurisprudence Département des Landes (CE décembre 2003) fait sortir du champ de la tutelle l'attribution de ces aides lorsqu'elle n'a pas été subordonnée à une procédure d'autorisation ou de contrôle Un pouvoir contesté ? [...]
[...] Les actes les plus importants doivent lui être transmis ; il peut exercer son contrôle dès réception. Sinon, l'acte doit être porté à sa connaissance, soit par la collectivité elle-même, soit par un administré s'estimant lésé, soit de manière fortuite (par un tiers, par voie de presse). Dans tous les cas, l'acte est exécutoire de plein droit dès qu'il a été régulièrement publié ou notifié, ou le cas échéant après transmission au préfet (décision du Conseil constitutionnel du 25 février 1982). [...]
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