Pouvoir de gestion, contrat administratif, critère organique, critère matériel, critère juridique formel
Ce pouvoir de gestion de l'administration n'est ni directement ni principalement un pouvoir de commandement. Ce pouvoir, c'est son pouvoir et même son devoir de prendre les mesures nécessaires à la bonne réalisation des prestations de service public dont elle a la charge. L'administration, c'est sa vocation naturelle.
Les mesures qu'elle prend, les activités qu'elle mène, pour fournir aux citoyens ces prestations de service public, cela relève de son pouvoir de gestion.
Ce pouvoir passe principalement par la conclusion de contrat administratif : la réalisation de prestation de service public est assurée par l'administration elle-même. On dit de ces services qu'ils sont gérés en régie, lorsque l'administration les réalise elle-même.
[...] Ce critère date de l'arrêt du 21 mars 1910 (Compagnie générale française des tramways et l'a rappelé dans l'arrêt du 21 mars 1983 (Union des assurances de Paris et autres VS. Secrétaire d'Etat au poste de télécommunication). 2ème critère : critère matériel : il est fondé sur l'objet du contrat administratif. Le contrat administratif a pour objet l'exécution même du service public ce qui veut dire que ce contrat doit avoir une relation directe, étroite et précise avec la réalisation d'une prestation de service public. [...]
[...] Cela signifie que les clauses du contrat administratif seraient atypiques dans un contrat de droit privé car dans le contrat administratif, alors que l'on est dans une relation contractuelle, l'administration occupe une position dominante par rapport à la personne privée contractante. En cas de non respect des clauses, l'administration peut lui infliger des sanctions. Si à compté de telle date, il n'y a pas de changement, la personne morale de droit privé devra payer tant d'euros par mois. C'est une sanction. Dans les cas graves, la sanction peut être la résiliation pure et simple du contrat. [...]
[...] Tout contrat administratif est donc soumis à un cahier des charges administratives. C'est le recueil de l'ensemble des règles et principes juridiques tirées des lois et des règlements et qui s'applique nécessaire et automatiquement à tous contrats administratifs. Tout contrat est aussi soumis à un cahier des charges techniques qui est le recueil de l'ensemble des normes techniques applicables à telle activité. Ces normes s'imposent au cocontractant privé. [...]
[...] Ce pouvoir est aussi assorti de limites : La modification ne peut pas porter sur le prix. Si la modification unilatérale du contrat en cours d'exécution, a pour effet d'accroitre les charges financière du cocontractant privé, c'est à l'administration de prendre en charge le surcoût occasionné par la modification unilatérale du contrat. Le 2ème élément est la soumission du contrat administratif à un régime exorbitant du droit commun. Dire que le contrat administratif est soumis à un régime exorbitant de droit commun, cela signifie que le droit applicable au contrat administratif, ce n'est pas seulement le droit figurant dans le texte du contrat : tout contrat administratif est également soumis à des règles législatives et à des règles règlementaires qui sont donc extérieures au contrat. [...]
[...] Lorsqu'il s'agit de petits contrats, ils sont soumis au droit privé. Pour tous les autres, les contrats importants, ils sont soumis au droit administratif. Dans certain cas, c'est le législateur lui-même qui a décidé que les contrats conclus par l'administration, sont des contrats administratifs. On dit qu'on est en présence d'un contrat administratif par détermination de la loi car c'est le législateur qui a décidé que ce contrat est nécessairement un contrat administratif. Ainsi, selon la loi, les contrats de travaux public, de marché public, d'occupation du domaine public et les contrats de partenariats entre personne morale de droit public et personne morale de droit privé ; sont des contrats administratifs. [...]
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