La police administrative générale vise le maintien de l'ordre public. Il faut définir cette notion. La police administrative spéciale recouvre tout un ensemble de missions, spéciales, définies par des textes.
L'ordre public se décompose en trois sous-notions : la tranquillité, la sécurité, la salubrité : cf. loi du 5 avril 1884, art. L. 131-2 code des communes et auj. L.2212-2 du Code Général des Collectivités Territoriales. On objectera que cela ne concerne que la police municipale, ce pouvoir de police détenu par le maire. Mais le Conseil d'État a généralisé cette tripartition dans Conseil d'État, 8 août 1919, Labonne (GAJA).
Ces trois grandes catégories peuvent toutes se ramener à une même idée : celle de protéger les risques d'accidents, de désordres ou encore les risques sanitaires. Bien évidemment, elles demeurent indéterminées et indéterminables : elles laissent un pouvoir d'appréciation considérable au juge ce qui explique le contrôle sévère qu'il effectue à leur égard.
[...] Cependant, cette jurisprudence Lecomte est désormais dépassée : les opérations de ce type sont désormais considérées comme des opérations de PJ et les tribunaux judiciaires sont compétents pour engager la responsabilité de l'État du fait de la PJ (Conseil d'État, Baud cité supra). En outre, la responsabilité de l'État peut désormais être engagée par les juges judiciaires : ils le font en appliquant les règles du droit public Au sein de la PA, il est une autre distinction importante : celle entre la police administrative générale et la police administrative spéciale. [...]
[...] L'administration qui a en charge cette mission n'a pas à être contrôlée par le juge des libertés, mais par le juge administratif. La distinction entraîne des conséquences au regard de la compétence juridictionnelle : la police administrative relève des juridictions administratives ; la police judiciaire, de la juridiction judiciaire. La question qui se pose est évidemment de savoir sur quel critère se fonder pour distinguer entre ces deux missions. Le critère organique est exclu, car organiquement, on l'a dit, ce sont les mêmes individus qui exercent des missions de police administrative ou de police judiciaire (PJ). [...]
[...] Sommes-nous devant une opération de police judiciaire ou une opération de police administrative ? Et si, dans cet exemple, l'agent de police tire vers le ciel pour faire s'arrêter le prétendu voleur, mais blesse un passant ? Devant quelle juridiction le passant pourra-t-il obtenir réparation de son préjudice ? Pour savoir quel juge est compétent, il faut savoir si l'action relève de la PJ (police judiciaire) ou de la PA (police administrative). Au regard du critère finaliste celui du but poursuivi tirer sur un malfaiteur et tirer sur le sol sont deux actions aux motifs distincts : dans le premier cas on veut arrêter un malfaiteur donc on cherche donc à réprimer une infraction ; dans le second cas, on veut calmer une population on cherche donc à maintenir l'ordre public (que le résultat ne soit atteint ni dans un cas ni dans l'autre ne change rien). [...]
[...] La famille demande réparation au juge administratif. Celui-ci aurait dû se déclarer incompétent. Il ne l'a pas fait mais a reconnu la responsabilité sans faute de l'État sur le fondement du risque créé par l'usage d'une arme à feu. Mais même si l'intention est louable, la responsabilité de l'État ne peut être engagée que si l'opération de police est une opération de PA, ce que retient le Conseil d'État : PA parce que le barrage routier est une opération de PA. [...]
[...] La répression des infractions relève de la police judiciaire ; la prévention, de la police administrative. (Conseil d'État, sect mai 1951, Cons. Baud et Tribunal des Conflits juin 1951, Dame Noualek). Cette distinction est plus aisée en théorie qu'en pratique. Certains exemples permettent de comprendre. Imaginons un gardien de la paix lancé à la poursuite d'un individu qu'il soupçonne de vol. L'agent cesse sa course, sort son arme, tire en direction du malfaiteur et le blesse. À qui ce malfaiteur pourra-t-il demander réparation ? [...]
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