La police générale du maire
[...] Moderne : ] que, d'autre part, la commune n'avait, dans cette même période, entrepris qu'une part très réduite du programme de construction des ouvrages de protection qui eussent été nécessaires pour assurer une protection efficace contre les avalanches, et dont il ne ressort pas des pièces du dossier que la réalisation eut été hors de proportion avec les ressources de la commune ; que dans les circonstances de l'affaire et compte tenu tant de l'importance du développement de la station de sports d'hiver que de la gravité des risques encourus, l'insuffisance de mesures de prévision et de prévention prises par la commune a constitué une faute de nature à engager sa responsabilité vis-à-vis des victimes ; [ Voir également : - C.E juil Carot, Rec., p Quot. Jur oct p note F. Moderne, Droit et Ville 1979, 28, p étude F. Bouyssou. - C.E juin 1989, Mme Christin, Série 3 : Police municipale - C.E juin 1989, M. [...]
[...] 2212-2, du C.G.C.T.] n'est entaché d'illégalité que dans le cas où, à raison de la gravité du péril résultant d'une situation particulièrement dangereuse pour le bon ordre, la sécurité ou la salubrité publique, cette autorité, en n'ordonnant pas les mesures indispensables pour faire cesser ce péril grave, méconnaît ses obligations légales ; [ Voir également : - T.A. de Nice juil Mme Sice, Rec., p - C.E mai 1989, M. Bussereau, - C.E mai 1989, M. Vidalie, - C.E juin 1989, M. [...]
[...] qu'il résulte des pièces versées au dossier qu'à partir du début du mois de juillet 1976, le volcan "La Soufrière" a connu un régime d'activité d'une ampleur inhabituelle consistant en éruptions, tremblements de terre, nuages de cendres et déversements de boue ; que ces phénomènes ont été en s'amplifiant pendant le mois d'août, et ont provoqué un début de panique dans la population, qui a d'ailleurs été évacuée de la zone menacée par le volcan ; que, si le rapport déposé le 23 juillet 1976 par la mission de l'institut de physique du globe faisait preuve d'un optimisme modéré, les conclusions ultérieures des autres spécialistes étaient en revanche alarmantes et annonçaient une importante éruption du volcan pour le 15 août ; que dès lors, eu égard à ces circonstances exceptionnelles de temps et de lieu, le préfet a pu, dans l'intérêt de l'ordre public, et compte-tenu de l'urgence et du caractère limité de la zone géographique concernée, prendre les arrêtés sus-analysés des et 19 août 1976 ; [ Voir également : - C.E juil Cne de Bréguier-Cordon, Rec., p - C.E oct Cne de Merfy, Rec., p J.C.P II concl. Galabert. - C.E fév Établissement Jean Diant et compagnie, - C.E janv Sté hôtelière de l'Anse Heureuse, 175215 et 175241. B. - Quelles sont les mesures susceptibles d'être prises sur ce fondement ? C.E février 1984, M. et Mme Gatti, 38.970 : . ] Cons. [...]
[...] - Dans quelles circonstances un danger présente-t-il un caractère grave ou imminent ? Lorsque l'un de ces caractères est avéré, le maire doit agir immédiatement. Il doit parallèlement informer le représentant de l'État dans le département des mesures qu'il a ordonné. Le juge interprète de façon assez large cette notion de danger grave ou imminent en fonction des circonstances. Ce danger peut résulter : - de l'annonce d'une catastrophe naturelle : cyclone, éruption d'un volcan (C.E mai 1983, F. Rodes). [...]
[...] [ ] qu'ainsi, alors même que l'accident s'est produit sur un chemin départemental et que la police de la circulation sur ce chemin départemental, situé en dehors de l'agglomération communale, relevait de la compétence du préfet, il appartenait au maire d'user des pouvoirs de police qu'il tient pour prévenir des accidents susceptibles d'être entraînés par les pluies torrentielles sur le territoire de la commune ; qu'en ne prenant pas les mesures nécessaires pour empêcher les enfants de quitter le collège d'enseignement secondaire afin de rejoindre leur domicile par leurs propres moyens, alors qu'il ne pouvait ignorer que le 10 mars 1973 était un jour de sortie pour les internes de l'établissement, qu'il savait que le service de ramassage scolaire était interrompu et qu'il devait connaître les dangers auxquels s'exposeraient les enfants qui emprunteraient le chemin départemental 241, le maire a commis une faute lourde de nature à engager la responsabilité de la commune ; [ Voir également : - C.E juil Sieur Mehu, Rec., p A.J.D.A p note F. Moderne. - C.E mars 1986, Cne de Val d'Isère, Rec., p J.C.P II note F. Moderne. - C.E mars 1989, M. Bernard, J.C.P éd. IV, p Droit Administratif 1989, 247. COMMENTAIRES Afin de prévenir les catastrophes naturelles, de multiples polices spéciales existent aux cotés de la police générale du maire. Toutefois, notamment depuis la décentralisation, c'est à l'autorité municipale que revient principalement le soin de prévenir les risques naturels. L'article L. [...]
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