police administrative, pouvoir de police, police municipale, pouvoir de police général, maire
La police municipale désigne le corps de fonctionnaires municipaux investis de pouvoir de police administratif et judiciaire en lien avec les pouvoirs de police détenus par le maire. En 2011, ils étaient 18 000 réparties sur 3 500 communes. La création d'une police municipale est le fait d'une proposition faite par le maire, et votée par la commune.
L'article L.2215-5 du Code général des collectivités territoriales renvoie au titre 1er du livre 5 du Code de la sécurité intérieure. Ce titre répertorie toutes les dispositions relatives à la police municipale concernant les missions, le recrutement, et les modalités d'exercice (chapitre 1er) ainsi que l'organisation des services (chapitre 2).
Le rôle de la police municipale s'est de plus en plus judiciarisé, au point de voir apparaître une fonction répressive de plus en plus forte. Les lois LOPPSI et LOPPSI 2 (loi d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure) ont ainsi élargi les pouvoirs des policiers municipaux en matière de constatation d'infraction (qui peuvent dresser des procès-verbaux lors de la constatation d'une infraction, procéder aux épreuves de dépistage d'alcoolémie…).
[...] La création de ces conseils est laissée à l'appréciation des conseils municipaux. Les communes peuvent également souhaiter se regrouper pour créer un conseil intercommunal sous le cadre, ou non, d'un Etablissement public de coopération intercommunal. côté de ces conseils locaux a été mis en place des conventions de coordination, dans le but de rendre plus efficace l'articulation police municipale/police étatisée. La loi 2009-526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit de l'allègement des procédures est venue poser les conditions dans laquelle cette convention est créée. [...]
[...] ) peuvent être emmenés à siéger à ces conseils. Le but est de mettre en place une véritable concertation, dans le respect de la répartition des pouvoirs de police, aboutissant à des actions efficaces prenant en compte la réalité du terrain et l'avis des personnes présentes au quotidien sur le terrain. Toute commune peut décider de créer ce conseil local de sécurité ou de participer à un conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance mis en place par un établissement public ayant compétence en matière de prévention. [...]
[...] L'article L.2212-2 du code général des collectivités précise les missions de la police municipale. Ces missions ont été étendues par le biais de la loi du 14 mars 2011 d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure (loi LOPSSI). Cette loi controversée a été considérée par certaines associations et notamment l'association des petites villes de France (l'APVF) comme un transfert insidieux de la compétence de l'État en matière de sécurité vers les communes accompagné par la même occasion d'un transfert de charge. [...]
[...] Ainsi, ce pouvoir de police tend à tracer les frontières des libertés individuelles dans le but de préserver une atteinte plus générale à la société et au vivre ensemble Le pouvoir de police est double, il peut être judiciaire ou administratif. Là où la police administrative prévient les atteintes à l'ordre public, la police judiciaire est répressive et se met en action une fois l'atteinte devenue effective. Les principes de distinction ont été posés par la Jurisprudence du Conseil d'État au travers de l'arrêt du 11 mai 1951 Consorts Baud. L'objet de cet exposé portera sur le pouvoir de police administratif. Ce pouvoir de police est confié à une multitude d'acteurs. [...]
[...] Nous nous concentrerons principalement sur le pouvoir de police général. La redistribution du pouvoir de police entre le maire et le président d'EPCI C'est l'article L.2212-1 du code général des collectivités territoriales qui charge le maire de veiller à travers ses pouvoirs de police à assurer le bon ordre, la tranquillité, la sûreté, et la salubrité publique. Ce pouvoir de police lui est personnel et n'a pas vocation à être délégué ni à son conseil municipal, ni à une société privé (arrêt du Conseil d'État du 17 juin 1932 Ville de Castelnaudary). [...]
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