police administrative générale, ordre public, bon ordre moral, respect de la dignité humaine, moralité publique
Dès lors qu'il y a une société, il y a un ordre public. Dès lors qu'il y a règle juridique, il y a contrainte. Les premières définitions de l'ordre public dans sa conception moderne datent de la Révolution française de 1789.
Lois des 22 décembre 1789 et 8 janvier 1790 trouvent trois éléments de l'ordre public rappelés par la loi du 5 avril 1884, article L 2212 du Code général des collectivités territoriales.
Arrêt 8 aout 1819, « Labonne » : dans cet arrêt le Conseil d'État considère que ces trois éléments de l'ordre public se retrouvent pour définir l'ordre public au niveau local et national. Il s'agit de la tranquillité, sécurité et salubrité publique. Tout agent de police administrative doit soit par ses actes, soit par ses actions garantir l'ordre public donc la tranquillité, salubrité et sécurité publique.
[...] La police administrative générale (PAG) se concrétise souvent par des décisions ou actes qui peuvent être ressentis comme des atteintes à l'ordre public, et à certaines libertés. Il peut arriver en matière de PAG, que deux autorités de PAG soient en concurrence car leur champ de compétence sr recoupe. Un principe simple est consacré par le conseil d'état avril 1902, arrêt Commune de Néris-les- Bains. Une autorité de PAG, qui se retrouve être une autorité inférieure par exemple, un maire peut toujours prendre des mesures qui seront plus rigoureuses que celle qui auront déjà été adopté par une décision de PAG supérieure. [...]
[...] Même s'il n'y a pas de circonstances locales particulières, on peut interdire une telle attraction immorale. Le conseil d'état fait preuve d'audace en créant ce pp de dignité humaine mais une crainte est apparu au regard de ce principe. En effet, les autorités de police usent trop de ce principe et en viennent à interdire trop de chose. Une fois ce principe consacré, beaucoup de maire prennent des arrêtés municipaux pour interdire telle ou telle activité qui pourrait porter atteinte à la moralité et à la dignité. [...]
[...] Il y a un recours, le tribunal administratif de Marseille lui donne raison, mais le conseil d'état le 26 juillet 1985, ville d'Aix-en-Provence, décide qu'il n'y a pas lieu d'interdire le film. Il y a donc des cas où l'on veut interdire des choses contraires à la morale. Deux cas pour interdire la projection d'une œuvre : Lorsque la projection du film risque d'entrainer un désordre public, c'est lorsque le film risque d'entrainer des troubles matériels sérieux. Lorsqu'il peut y avoir des violences, des saccages Dans ces cas-là, le maire de la commune peut interdire ledit spectacle. [...]
[...] Deux tribunaux administratifs vont se pencher sur la légalité de ces arrêtés et sur une qualification de cette activité. Le tribunal administratif de Versailles février 1992, Société Fun production, s'inspire de la jurisprudence en matière de projection de film. Le tribunal administratif décide qu'il pourra accepter cet arrêté municipal si et seulement si il existe des circonstances locales particulières. Le tribunal administratif ne trouve pas de telles circonstances, en cette absence de circonstances particulière, il décide d'annuler l'activité du lancer de nains. [...]
[...] Le respect de la dignité humaine Le conseil d'état a jugé qu'il appartient aux autorités de police administrative de faire respecter tout ce qui ressort à la dignité humaine. Depuis une décision du conseil constitutionnel du 27 juillet 1994, la sauvegarde de la dignité humaine est un principe à valeur constitutionnelle, faire respecter cette décision contre toute forme d'asservissement et de dégradation : le conseil constitutionnel estime que de par le contenu de l'alinéa du préambule découle de ce principe de sauvegarde de la dignité humaine. Il y a ici un principe juridique. Le droit rappel le respect de principe élémentaire. [...]
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