Exposé bref du cours et jurisprudence
La finalité de la police administrative à l'inverse de la police judiciaire est le simple maintien de l'ordre public. La police administrative n'a pas une fonction répressive. Dans l'exercice de cette mission les autorités de police administratives peuvent imposer des limitations aux libertés des individus. Cependant un problème se pose quant à la définition du concept d'ordre public, il est traditionnellement défini comme correspondant à la tranquillité, la sécurité et la salubrité.
[...] Solution : Le maire qui tient de l'art de la loi du 5 avril 1884 la pouvoir de prendre les mesures nécessaires pour remédier aux inconvénients que ce mode d'exercice de la profession de photographe peut représenter pour la circulation et l'ordre public ne saurait sans méconnaître la loi du 16 juillet 1912 porter atteinte à la liberté de l'industrie et du commerce en subordonnant l'exercice de cette profession à l'obtention d'une autorité préalable. Portée : «L'arrêt énonce fermement la liberté de l'industrie et du commerce garantie par la loi GAJA n°75 p. [...]
[...] Enfin, dans les communes où la police n'est pas étatisée, les maires disposent d'un pouvoir propre extrêmement étendu. JURISPRUDENCE : C.E avril 1902, Commune de Néris-les Bains. Les faits : Le 24 mai 1901 le maire de Néris-les-Bains par un arrêté municipal, interdit d'une manière absolue les jeux d'argent dans tous les lieux de sa commune. Le préfet de l'Allier s'est fondé sur un arrêté préfectoral du 8 août 1893 (édictant cette prohibition dans toutes les communes du département) ainsi que sur l'art du décret du 24 juin 1806 (laissant au ministre de l'Intérieur la possibilité d'autoriser de telles activités dans les stations thermales) pour annuler l'arrêté. [...]
[...] Après avoir défini la fonction de la police administrative, il convient maintenant de s'interroger sur les autorités détentrice de ce que l'on pourrait appeler pouvoir de police administrative». Tout d'abord, en ce qui concerne l'ordre public, seul le législateur et le président de la république, par décret, depuis l'arrêt Labonne de 1919, sont compétent pour limiter l'exercice des libertés (bien sûr dans la classique limite de constitutionnalité et en accord avec les principes généraux du droit reconnus par le CE). [...]
[...] La police administrative n'a pas une fonction répressive. Dans l'exercice de cette mission les autorités de police administratives peuvent imposer des limitations aux libertés des individus. Cependant un problème se pose quant à la définition du concept d'ordre public, il est traditionnellement défini comme correspondant à la tranquillité, la sécurité et la salubrité. Cependant cet état que l'on pourrait qualifier d'état de paix est envisagé en fonction de circonstances locales et ainsi c'est subjectivement que les autorités compétentes peuvent choisir, dans le but de préserver l'ordre public, de restreindre les libertés individuelles. [...]
[...] Portée : «Cet arrêt est tout d'abord intéressant en ce qu'il pose le principe que le maire peut aggraver, pour sa commune, les mesures de police prises par le préfet pour toutes les communes du département : ce principe devait être consacré avec plus de force encore par l'arrêt Labonne du 18 août 1919. Mais la fortune de cet arrêt est due surtout à ce qu'il a admis que le maire est recevable à attaquer, par la voie du recours pour excès de pouvoir, une décision prise par le préfet agissant en tant qu'autorité de tutelle et annulant un acte du requérant.» GAJA n°10 p.59 C.E. ass juin 1951, Daudignac. [...]
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