Pêche, patrimoine piscicole, droit de l'eau, code de l'environnement, activité de pêche
Activité de pêche indissociable du droit de l'eau même si à l'origine elle relevait du code rural.
Protection du patrimoine piscicole implique une gestion équilibrée des ressources piscicoles dont la pêche, activité à caractère social et éco constitue le ppl élément: art L 430-1-2 code envrt: champ d'application de la réglementation est déterminé par patrimoine + pers concernées.
[...] Dans cours d'eau et canaux affluant à la mer le présent titre s'applique ne amont de la limite de la salure des eaux : art L 431-3 Def du cours d'eau jusqu'alors jp a été précisée par une circulaire de 2005 qui reprend les ppx critères: circulation d'eau naturelle permanence du débit Exclusion de tt ou partie du champ d'application de la réglementation: eaux dites closes= comprennent fossés, canaux, étangs, réservoirs et autres plans d'eau dans lesquels poisson ne peur passer naturellement: art L 431-4 et R 431-7: sont docs considérées comme eaux closes les eaux rattachées à un fond sans relation éco- systémique naturelle ou artificielle avec un autre milieu aquatique. [...]
[...] LA PECHE, LE PATRIMOINE PISCICOLE ET LE DROIT DE L'EAU Activité de pêche indissociable du droit de l'eau même si à l'origine elle relevait du code rural Champ d'application du droit de pêche Protection du patrimoine piscicole implique une gestion équilibrée des ressources piscicoles dont la pêche, activité à caractère social et éco constitue le ppl élément: art L 430-1-2 code envrt: champ d'application de la réglementation est déterminé par patrimoine + pers concernées Patrimoine Champ matériel de la réglem s'applique à ts cours d'eau, canaux, ruisseaux et plans d'eau, à l'exceton de ceux visés aux art L 431-4, L 431-6 et L 431- 7. [...]
[...] Proprio de ces eaux son néanmoins soumis aux exigences de protection des ressources piscicoles :art L 431-4 certaines piscicultures et plans d'eau ou étangs: sont exclus soit parce qu'elles constituent des eaux closes, soit parce que leur proprio bénéficient d'un régime antérieur préservé: art L 431-7 Personnes Droit de pêche s'applique à: ts les pêcheurs= tte pers qui se livre à une activité de pêche de loisir ou prof dans eaux désignées par réglementation à l'art L 431-3 aux proprio de plans d'eau autres que ceux mentionnés à l'art L 431-3 En raison de l'attachement du droit de pêche au droit de propriété le proprio de l'écosystème a des droits et obligations: domaine public fluvial et dans parties non salées des cours d'eau et canaux non domaniaux affluant à la mer et déterminés par décret: le droit de pêche appartient à l'E et est exercé à son profit: c droit peut être cédé par adjudication, amodiation amiable ou licence pr autres cours d'eau et canaux: droit de pêche appartient ua proprio du fonds, proprio riverains disposent de ce droit chacun de leur côté jusqu'au milieu du crus d'eau ou canal Droit de pêche attaché au droit de propriété doit être différencié de l'ex de la pêche qui constitue un contrôle adm sur une activité humaine à laquelle tt proprio est soumis Contrôle de l'activité de pêche art L 436-1 et suivants et R 436-1 et suivants Cadre d'intervention Déterminé par: localisation de l'activité: ex du droit de pêche est contrôlé dan ttes les eaux domaniales ou non dès lors qu'elles ne sont pas closes mais distinction 2 catégories de cours d'eau classées par le préfet: - peuplements faisant objet d'une protection spéciale : truites - celle regroupant les autres Dans certains lieux pêche interdite et dans circonstances particulières préfets peuvent l'interdire ou la limiter (art L 436-12, R 436-85 et 85, R 436-42) bénéficiaires de l'ex de la pêche: est subordonnée à adhésion à une asso de pêche de loisirs ou prof (art L 436-1) sauf lorsqu'elle intervient lors de journée annuelle de la pêche organisée par fédération d'asso droit de passage: ex de pêche implique accès aux écosystèmes: ex du droit de pêche emporte bénéfice du doti de passage autant que possible, ses modalités pouvant être réglées par convention (art L 435- - sur domaine public fluvial: public peut en pp y accéder, les proprio riverains du domaine public fluvial et titulaires de droits réels doivent laisser le long de l'écosystème un passage pr pêcheurs (art L 2131-2 et L 2131-3 CGPPP) - sur cours d'eau non domaniaux: le droit de passage= attaché à ex du droit de pêche: doit s'exercer autant que possible en suivant rive du cours d'eau et à moindre dommage, il peut faire objet d'une convention avec le proprio (art L 435-6) Entretien du milieu aquatique par un 1/3 ( AAPPMA, CT) peut conduire au transfert du droit de pêche donc au droit de passage pendant 5 ans Conditions d'ex de la pêche Diverses conditions: conditions préalables: pêcheur doit adhérer à une asso de pêcheurs et s'être acquitté de la redevance pr protection du milieu aquatique: art L 213-10-12: conditions matérialisées par carte de pêche modalités d'interventions: activité de pêche est déterminée par période auto, matériel utilisé et captures possibles : art L 436-5: pr préserver faune piscicole sont déterminées périodes de pêche auto ou interdictions - eaux de 1ere catégorie: en pp la pêche est ouverte du 2e samedi de 03 au 3e dimanche de 09 inclus sauf dans certains départ et à exception de la pêche à l'ombre (art R 436-6-1-1) - eaux de 2e catégorie: pêche ouverte tte l'année techniques utilisables: pêche s'exerce en général en marchant ou stationnant près de cours d'eau et lacs, en bateau si milieu navigable ou en marchant dans rivière sauf interdiction de cette pratique. [...]
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