Participation, droit de l'urbanisme, régime juridique, participation sous contrôle, principe de participation
Le pp de participation en urbanisme est le reflet de l'intégration du droit de l'environnement dans d'autres domaines pouvant avoir un effet néfaste sur l'environnement: la participation en urbanisme est à l'origine une pratique environnemental.
Depuis la loi 1983 Bouchardeau, le droit de l'environnement sous la pression du droit international notamment (Convention d'Aarhus) tente depuis des années de mettre en place des systèmes permettant l'intégration du public ou de la société civile organisée dans les décisions publiques.
La Charte de l'environnement constitutionnalisée a repris ce principe dans son art 7.
[...] LE REGIME JURIDIQUE DE LA PARTICIPATION Les différentes formes de participation La concertation Art L300-2 CU, procédure introduite par la loi 10 Juillet 1985 pp de l'aménagement. C'est la seule disposition spécifique au droit de l'urbanisme en matière de participation. La loi de 1985 est apparue dans un contexte particulier, en effet nécessité de concilier la participation du public et la libre administration des CT suite à la décentralisation Elle est mise en place dans 3 hypothèses, ces dernières ont un caractère commun qui est le niveau communal ou intercommunal : à toute élaboration ou révision du SCOT, PLU : ajouté par la loi SRU 2000 pour la création de ZAC et pour des opérations d'aménagement réalisées par la commune pour son compte dont la liste est fixée à l'art R300-2 CU Le lég a voulu mettre en place par l'intermédiaire de la concertation, la consultation du public dès le début du processus de décision c'est à dire au moment de l'élaboration La concertation intervient avant que le projet ne soit arrêté dans les grandes lignes. [...]
[...] interviennent en amont de la décision. C'est-à dire que le public peut encore jouer un rôle en ayant la possibilité de remettre en cause le projet. À l'opposé l'enquête publique intervient seulement au moment où le projet est déjà arrêté, il ne reste donc la seule possibilité pour le public de jouer un rôle mineur par de petits aménagements dans le dossier du projet. L'organisation juridique varie également selon le processus mis en place Concertation: la question posée ici est le lien plus ou moins directe entre l'administration (qui instaure ou prend la décision) et le public (qui donne son avis)= simple face à face entre l'administration et le public Il existe seulement un contrôle à posteriori par le juge mais il n'existe absolument pas de garanties de prise en considération des avis requis.certaines fois il y a l'intervention d'un tiers dans le processus, comme le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête qui donnent un avis sur le projet qui est soumis à l'EP C'est également le cas pour le DP: la CNDP ne donne pas d'avis mais veille à la sincérité de la procédure et veille que le débat a pu permettre au public de donner des informations complètes et sincères. [...]
[...] L'enquête publique Introduite par la loi du 12 Juillet 1983 démocratisation des EP et protection de l'environnement. Domaine définit par l'art L300-1 du CU qui précise la notion d'aménagement, dans ce cas le but est de consulter le public lorsqu'un projet est précisément définit et arrêté Il y a EP lors : d'opérations d'urbanismes et d'aménagement - documents d'urbanismes tels que l'élaboration et la révision des SCOT et PLU les opérations de remembrement et les autorisations relatives aux ICPE Le débat public Dans le cadre de l'urbanisme, le champ d'application est limité aux seuls grands projets d'intérêt général avec un nombre peu important de saisines obligatoires et plus élevée pour des saisines facultatives. [...]
[...] UNE PARTICIPATION SOUS CONTROLE L'absence de consécration directe par le droit de l'urbanisme du principe de participation Le droit de l'urbanisme n'a jamais consacré le principe de participation du public dans ses pp. C'est le droit de l'environnement qui l'a consacré avec les lois dites Bouchardeau, Barnier et qui déf par renvoi la participation du public pour des projets en matière d'urbanisme, notamment à travers les projets soumis à EP Cette absence de consécration peut s'expliquer par le fait, qu'au contraire du droit de l'environnement qui a été imprégné par le droit international et le droit communautaire (Convention d'Aarhus + directive plans- programmes), le droit de l'urbanisme est une discipline purement nationale et n'a pas subi les pressions juridiques d'autres ordres. [...]
[...] Selon JC HELIN, "même si ce n'est pas illégitime le seul droit de l'urbanisme modifie l'équilibre jusque là établit par la JP les exigences de sécurité juridique et le respect de la légalité" La limitation de la portée de la procédure de participation Dans la loi de 1985 codifiée à l'art L300-2 du CU on peut constater d'une curieuse rédaction et formulation les autorisations d'occuper ou d'utiliser le sol ne sont pas illégales du seul fait des vices susceptibles d'entacher la délibération ou les modalités de son exécution Le juge pourra donc même si il existe une irrégularité dans la procédure de concertation il pourra ne pas en tirer les conséquences normales. Cependant cette disposition semble assez symbolique car elle n'a jamais été utilisée, pas de contentieux sur la régularité de la procédure de concertation. L'art L600-1 CU limite dans le temps des effets de l'exception d'illégalité, c'est à dire 6 mois pour pouvoir invoquer les irrégularités relatives à son organisation. [...]
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