L'organisation administrative de la France s'articule autour de trois systèmes :
- la centralisation, qui consiste à concentrer tous les moyens d'action et de contrôle en un centre unique généralement situé dans la capitale du pays. À ce titre, les agents de l'État ne gèrent pas seulement les intérêts généraux de la nation, mais aussi les affaires locales ;
- la déconcentration, système d'organisation dans lequel le pouvoir central délègue certaines de ses compétences à des fonctionnaires qui le représentent au niveau local, dans des circonscriptions administratives, et qui les exercent sous le contrôle de leur hiérarchie. À ce titre, la déconcentration peut être considérée comme un assouplissement de la centralisation destiné à en diminuer les principaux inconvénients (circuits de décision trop lents, mesures inadaptées aux exigences locales) ;
- la décentralisation, système dans lequel le pouvoir central abandonne certaines de ses compétences à des collectivités locales ou territoriales (selon l'expression consacrée depuis la réforme constitutionnelle de 2003) qui se définissent par la réunion des quatre caractéristiques suivantes :
- la personnalité morale ;
- l'autonomie budgétaire; caractéristique qui découle de la possession de la personnalité morale. Elle en renforce également la portée dans la mesure où une autonomie juridique sans autonomie financière serait purement théorique. À ce titre, les collectivités locales disposent d'un certain nombre de ressources propres (impôts locaux) ainsi que des dotations résultant de transferts du budget de l'État ;
- le ressort territorial, l'action de chaque collectivité territoriale s'inscrivant dans une zone de compétence géographiquement limitée ;
- des organismes de gestion élus, les collectivités locales étant gérées par des conseils qui résultent d'élections organisées au suffrage universel direct. Leurs exécutifs sont élus en leur sein. Ces représentants répondent de leur gestion devant les électeurs qui peuvent, à intervalles réguliers, manifester leur mécontentement par une modification de leurs choix électoraux.
[...] Cette demande est généralement motivée lorsqu'il apparaît que l'acte est de nature à produire des conséquences difficilement réparables après son éventuelle annulation. Dans le domaine budgétaire, le préfet conserve des prérogatives de substitution. À ce titre, il agit en liaison avec un organisme créé par la loi du 2 mars 1982 : la chambre régionale des comptes (CRC). C'est par exemple l'hypothèse d'une dépense obligatoire non inscrite au budget par l'assemblée délibérante. Le préfet saisit alors la CRC qui met en demeure la collectivité locale d'inscrire cette dépense. [...]
[...] conseil général. Prépare le budget du département. Est l'ordonnateur des dépenses du département. Gère le domaine départemental et exerce le pouvoir de police sur celui-ci (cf. fiche sur la police administrative). Dirige les services administratifs départementaux LA COMMUNE Instituée dès 1789, la commune est la structure de base de l'organisation administrative française. [...]
[...] Toutefois, les actes les plus importants restent soumis à un contrôle a posteriori du préfet qui peut saisir le juge administratif s'il en conteste la légalité. Le préfet ne peut exercer qu'un contrôle de légalité. Cela signifie qu'il ne peut pas en apprécier l'opportunité. Le recours du préfet devant le juge administratif doit être formé dans les deux mois suivant la transmission de l'acte. Il n'a pas d'effet suspensif : l'acte contesté continue à s'appliquer jusqu'à ce qu'il soit éventuellement annulé. [...]
[...] Même si la région est désormais érigée comme l'échelon majeur de l'organisation territoriale de l'État (cf. la fiche sur la réforme de l'administration régionale de l'État), le département demeure l'unité de base de ce dispositif, en charge des politiques de proximité, et la structure déconcentrée la mieux identifiée par les Français Le préfet de département STATUT Les préfets constituent un corps de la fonction publique de l'État dont les membres exercent un emploi à la discrétion du gouvernement et sont dotés d'un statut particulier dérogatoire au statut général de la fonction publique Nomination Conformément à l'article 13-3 de la Constitution, la nomination et la cessation de fonction des préfets sont prononcées par décret du Président de la République, pris en conseil des ministres sur proposition du Premier ministre et du ministre de l'intérieur. [...]
[...] Il peut prendre les mesures qui lui paraissent nécessaires pour réformer son ministère. Toutefois, en dehors de cet objectif, le ministre ne dispose pas du pouvoir réglementaire qui appartient par principe au Premier ministre, et par attribution au Président de la République (cf. supra). Toutefois, le Premier ministre peut déléguer certains de ses pouvoirs aux ministres (art de la Constitution), ce qu'il fait systématiquement dans la pratique L'administration consultative centrale Constituée par les organismes placés auprès de l'administration active, l'administration consultative centrale lui fournit des avis qu'elle est en principe libre de suivre ou non : Conseil d'État (cf. [...]
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