En 1974, dans l'arrêt Van Duyn , la Cour de justice des Communautés européennes estime que « les circonstances spécifiques qui pourraient justifier d'avoir recours à la notion d'ordre public, peuvent varier d'un pays à l'autre et d'une époque à l'autre et qu'il faut ainsi, à cet égard, reconnaître aux autorités nationales compétentes une marge d'appréciation dans les limites imposées par le traité ». Les organes dirigeants de l'institution primaire sont légitimement autorisés à exercer la contrainte disciplinaire primaire et à en apprécier la portée, l'intensité, mais à condition que la dynamique communautaire n'en soit pas affectée. Même en l'absence de définition communautaire de la notion d'ordre public, qui irait directement à l'encontre de la souveraineté des Etats membres, le juge communautaire limite le champ d'application de la contrainte disciplinaire primaire en interprétant restrictivement les considérations d'ordre public invoquées par les Etats membres. Cette interprétation restrictive s'accompagne d'une application stricte du droit de préemption communautaire. Les exigences impératives, nécessités institutionnelles internes ou encore considérations d'ordre public, par lesquelles les Etats membres tentent de se soustraire aux obligations communautaires, sont encadrées par la logique communautaire, les objectifs et les acteurs de l'institution communautaire. Ainsi, par des techniques de contrôle jurisprudentiel et par l'efficacité du processus d'intégration, la contrainte disciplinaire primaire est limitée dans son champ d'application. La Cour a une interprétation restrictive des considérations d'ordre public. Elle a affirmé dès 1974 que « la notion d'ordre public dans le contexte communautaire doit être entendue strictement, de sorte que sa portée ne saurait être déterminée unilatéralement par chacun des Etats membres sans contrôle des institutions de la Communauté » . Ce contrôle ne peut résulter que d'un recours en manquement, recours non ouvert aux particuliers et peu probable en la matière, ou par la procédure du recours préjudiciel en interprétation, prévu à l'article 177. Il semble que ce contrôle soit, de fait, du monopole de la Cour de justice des communautés européennes.
[...] C-18/88, Rec., p. I-5911. C.J.C.E décembre 1974, Van Binsbergen, aff., 33/74, Rec., p C.J.C.E mai 1992, Ramrath, aff. C-106/91, Rec., p. I-3351. C.J.C.E janvier 1992, Bachmann, aff. C-204/90, Rec., p. I-219 et Commission c/Belgique, aff. C-300/90, Rec., p. [...]
[...] I-305. C.J.C.E mars 1994, Schindler, aff. C-275/92, Rec., p. I-1039. Ib. idem. [36]. C.J.C.E octobre 1994, Van Schaik, aff. C-55/93, Rec. [...]
[...] C.J.C.E janvier 1985, Henri Cullet et Chbre Syndicale des réparateurs automobile et détaillants de produits pétroliers Centre Leclerc à Toulouse et Centre Leclerc à Orens de Gameville, aff. 231/83, Rec p att et 33. C.J.C.E juillet 1991, Bond Van Adverteerders et autres c. Pays- Bas, aff. 352/85, Rec p C.J.C.E juin 1982, Commission c/Italie, Rec p BOUTARD-LABARDE (M. L'ordre public en droit communautaire in L'ordre public à la fin du Xxème siècle, Colloque d'Avignon, Dalloz 1996, p. 86-87. C.J.C.E mai 1993, Fedicine, aff. [...]
[...] 4/7. Conclusions de l'avocat général, M. Antonio Saggio octobre 1999, Affaire C-54/99, Association Eglise de scientologie de Paris et Scientology international reserves Trust contre République française, curia.eu.int/juris/cgi-bin/, p. 4/7. Conclusions de l'avocat général, M. Antonio Saggio octobre 1999, Affaire C-54/99, Association Eglise de scientologie de Paris et Scientology international reserves Trust contre République française, curia.eu.int/juris/cgi-bin/, p. 5/7. C.J.C.E janvier 1980, Jordens-Vosters, affaire 69/79, Rec., p point 6. V. [...]
[...] Ainsi, soit la mesure se réclame comme répondant à un motif d'ordre public, soit elle tombe sous le coup de la notion d'exigence impérative et seule la Cour en maîtrise la définition. Plus la liste s'allonge, plus le pouvoir d'interprétation de la Cour s'étend. La notion d'ordre public est citée, mais aussi : la sécurité publique, la santé publique, la moralité publique, la protection de la vie des personnes et des animaux, la préservation des végétaux, la protection des trésors nationaux, ayant une valeur artistique, historique ou archéologique, la protection de la propriété industrielle et commerciale. [...]
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