L'opposition et la tierce-opposition sont des voies de recours, c'est-à-dire des procédures destinées à permettre un nouvel examen de l'affaire.
En droit, le terme opposition s'utilise pour désigner une « voie de recours ordinaire ouverte au défaillant pour faire rétracter un jugement par défaut en remettant en question devant la même juridiction les points déjà jugés afin qu'il soit statué à nouveau en fait et en droit (CPC, article 571 et 572) » (Voc. juridique de Cornu). L'opposition tend au rétablissement du principe du contradictoire. Recours de droit commun, elle est ouverte chaque fois qu'un texte ne l'exclut pas. La tierce opposition quant à elle peut se définir comme une « voie de recours extraordinaire ouverte à tous les tiers lésés ou menacés d'un préjudice en raison d'un jugement auquel ils n'ont pas été partit » (S. Guichard). En effet, si l'acte juridictionnel ne développe ses effets qu'entre les parties à l'instance, le jugement est lui opposable à tous. La tierce opposition est particulièrement utile lorsqu'il existe une situation d'indivisibilité entre le tiers et l'une des parties.
[...] C'est alors la juridiction saisie du procès en cours qui statuera sur la tierce opposition. La procédure (Lorsque la tierce opposition est soumise à la juridiction qui a initialement statué, elle est formée par assignation. En revanche, si c'est le tribunal saisi du procès en cours qui statue sur la tierce opposition, elle sera alors formée par requête d'avocat à avocat. Les règles de procédure sont celles de la procédure ordinaire contentieuse, même lorsque la décision est gracieuse (art al CPC). [...]
[...] Décision par défaut conditions doivent être réunies : le jugement doit être rendu en premier et dernier ressort la citation à comparaitre ne doit pas avoir été délivrée à personne (article 473 et 474, al.2 CPC). NB : La doctrine discute fortement l'appartenance de l'opposition aux voies de recours ordinaires. (Opposition interdite à l'encontre des décisions rendues par la Cour de cassation (art CPC), le tribunal paritaire des beaux ruraux (art CPC), le TASS (art. L. 142-25 et R. 167-4 C.Séc.soc.) ainsi qu'à l'encontre de certaines décisions rendues en matières prud'homale (art. 1454-16 C. [...]
[...] La recevabilité des demandes respectives des parties s'effectue en fonction de la demande primitive, suivant les règles ordinaires (art CPC). Des conclusions nouvelles sont recevables. De plus, le tribunal peut ordonner de nouvelles mesures d'instruction. L'affaire sera instruite et jugée selon les règles applicables devant la juridiction compétente pour statuer sur l'opposition (art.576 CPC). (L'opposition peut soit être rejetée (car irrecevable ou infondée) et dans ce cas le jugement initial est confirmée, soit être acceptée, et dans ce cas le jugement premier sera anéanti (art al CPC) et si des actes d'exécution avaient été effectués il y aurait lieu à une restitution + dommages-intérêts envers le défendeur défaillant si préjudice. [...]
[...] L'opposition est interdite aux parties non défaillantes ainsi qu'aux tiers à l'instance. Nb : Si la partie défaillante se laisse juger une seconde fois par défaut, elle ne sera plus admise à former une nouvelle opposition (art CPC). Les délais (le délai d'opposition est d'un mois (art CPC) à partir de la notification régulière de la décision prononcée par défaut. L'expiration de ce délai constitue une fin de non-recevoir et le jugement devient exécutoire. Toutefois, si l'auteur du recours n'a pas pu agir dans les délais, sans faute de sa part, il doit s'adresser au président de la juridiction compétente pour connaitre de l'opposition afin d'être relevé de sa forclusion (art CPC). [...]
[...] Les tiers menacés ou lésés par un arrêt qui leur est opposable peuvent ainsi solliciter la rétractation de la décision qui porte préjudice à leurs droits. Bibliographie - J-P. BRANLARD, L'essentiel des règles de procédure civile, 4e éd., Gualino 2010 - H. CROZE, O. FRADIN et C. MOREL, Procédure civile, 4e éd., Litec - S. GUINCHARD, F. FERRAND et C. CHAINAIS, Procédure civile, 2e éd., Dalloz - C. [...]
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