Opposition dans une poursuite, droit suisse, Loi fédérale, poursuite pour dettes et la faillite, art. 74 à 79 LP
C'est facile pour le prétendu créancier de faire débuter une procédure d'exécution puisqu'il suffit d'aller à l'office des poursuites et de requérir une poursuite (Art. 67 LP). À ce stade-là, il n'est pas question d'un contrôle de l'existence de la créance. Dès le moment où cette poursuite est introduite et que le commandement de payer est envoyé, le débiteur peut mettre fin à cela en faisant opposition, art. 74 al. 1 LP sous un délai de 10 jours. Les effets de l'opposition sont indiqués à l'art. 78 LP. L'opposition suspend le cours de la poursuite. Le créancier va devoir s'il veut continuer la route requérir la continuation de la poursuite. La condition sine qua non de cela est que l'opposition disparaisse. Les art. 74 à 79 LP parlent parfois d'annulation de l'opposition. C'est là que débute cette phase judiciaire que l'on va voir désormais.
[...] Les effets de l'opposition sont indiqués à l'art LP. L'opposition suspend le cours de la poursuite. Le créancier va devoir s'il veut continuer la route requérir la continuation de la poursuite. La condition sine qua non de cela est que l'opposition disparaisse. Les art à 79 LP parlent parfois d'annulation de l'opposition. C'est là que débute cette phase judiciaire que l'on va voir désormais. Est-il possible que cette opposition disparaisse autrement que par la voie judiciaire ? C'est en cas de retrait du débiteur de l'opposition. [...]
[...] Il y a encore une particularité c'est que quant il y a opposition c'est au créancier de se montrer. La particularité de 82 LP, c'est que l'on a une mainlevée provisoire, mais cette fois-ci la mainlevée est dans l'autre camp, c'est au débiteur de faire avancer la procédure. Art al LP, cela veut dire qu'à un moment donné c'est le débiteur qui va devoir aller trouver le juge du fond. Le fardeau de la preuve va être sur les épaules du créancier qui va devoir démontrer que la créance existe. [...]
[...] Ici on est plus du tout dans une action de droit matériel, mais ici un litige de pur droit des poursuites, à savoir si le juge doit prononcer la mainlevée. Le juge ne va pas s'intéresser au fond, il va vérifier si le créancier est bien au bénéfice ou non de l'art LP. Pourquoi le créancier qui est dans cette situation ne va jamais agir selon l'art LP ? C'est car il a déjà un jugement au fond. Il n'en a pas besoin d'un deuxième. [...]
[...] Pour que cela disparaisse il faut que le créancier retire la poursuite. Si l'opposition est retirée, la voie est ouverte pour le créancier pour faire usage de l'art LP, la continuation de la poursuite. Maintenant on se trouve dans le scénario où il y a une opposition, la route est barrée et le créancier veut aller de l'avant. Trois solutions : Si le créancier n'a absolument rien, il n'y a pas de jugement. Si pas de jugement et que je veux que l'opposition disparaisse, alors on va utiliser la voie de la procédure au fond, art LP. [...]
[...] L'autre exception admissible, si le créancier lui a octroyé un sursit, alors il faudra attendre la fin du sursit. Ou encore si le jugement est prescrit, dans ce cas là, il y a bien un titre de mainlevée définitive, mais là si le délai s'est écoulé, alors on ne peut plus précéder contre lui. Qui dit mainlevée définitive dit qu'une fois qu'elle est prononcée on ne peut plus rien faire pour l'enlever et donc pas faire usage de l'art LP. [...]
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