Le droit administratif est le reflet d'une situation inégalitaire entre l'administration et les personnes privées, dépourvues des prérogatives que possède l'administration. En cela, le droit administratif est un droit inégalitaire et c'est ce que reflète la possibilité pour l'administration de prendre des décisions administratives unilatérales. Cette possibilité est notamment justifiée en raison du but d'intérêt général que poursuit l'administration, intérêt qui doit supplanter les intérêts particuliers.
L'acte juridique unilatéral par lequel une autorité administrative ou une institution privée délégataire de la puissance publique, comme par exemple une caisse-maladie ou une caisse d'assurance-chômage d'un syndicat, prend une mesure, c'est-à-dire une décision, fondée sur la loi, ayant pour objet de régler un rapport de droit dans un cas d'espèce (par exemple taxation fiscale, permis de bâtir, octroi ou refus de prestations d'une assurance sociale). Ses prérogatives exorbitantes sont contrebalancées par des suggestions particulières auxquelles l'administration est également soumise.
En quoi les actes pris par les autorités administratives démontrent-ils la spécificité de la juridiction administrative ?
[...] En quoi les actes pris par les autorités administratives démontrent-ils la spécificité de la juridiction administrative ? Cette spécificité se traduit par la nécessité d'une autonomie de la juridique administrative Néanmoins, cette spécificité se trouve limitée par l'obligation pour l'administration de se soumettre à la légalité et de garantir la sécurité juridique aux administrés (II). La nécessité d'une autonomie de l'administration Pour exercer ces missions d'intérêt général, l'administration devait être autonome. C'est chose faite avec le régime spécial accordé aux décisions de l'administration par rapport aux décisions des personnes privées de droit commun. [...]
[...] Cependant, ce n'est pas qu'un droit, mais c'est aussi une obligation. L'administration doit veiller au maintien de ces actes dans la légalité et la stabilité de la situation juridique. Ainsi, elle doit retirer, modifier ou abroger les actes devenus illégaux (CE fév 1989, Alitalia et CE, Ass juin 2002, Villemain). Cependant, cette modification de l'état juridique ne doit pas empiéter sur le principe de stabilité et de sécurité juridique pour les administrés, ce qui peut obliger l'administration a mettre en place un dispositif transitoire (CE mars 2006, Société KPMG). [...]
[...] En cela, le droit administratif est un droit inégalitaire et c'est ce que reflète la possibilité pour l'administration de prendre des décisions administratives unilatérales. Cette possibilité est notamment justifiée en raison du but d'intérêt général que poursuit l'administration, intérêt qui doit supplanter les intérêts particuliers. L'acte juridique unilatéral par lequel une autorité administrative ou une institution privée délégataire de la puissance publique, comme par exemple une caisse-maladie ou une caisse d'assurance-chômage d'un syndicat, prend une mesure, c'est-à-dire une décision, fondée sur la loi, ayant pour objet de régler un rapport de droit dans un cas d'espèce (par exemple taxation fiscale, permis de bâtir, octroi ou refus de prestations d'une assurance sociale). [...]
[...] Mais elle se fait aussi vis-à-vis des normes internationales conventionnelles (CE oct 1989, Nicolo), à la loi, aux principes généraux du droit international ass juin 1997, Aquarone) et à la coutume internationale (CE juill 2000, Paulin). D'autre part, les décisions administratives doivent être conformes au droit communautaire. Ce principe a été posé à deux reprises par la CJCE (CJCE juill 1964, Costa et CJCE mars 1978, Simmenthal). La reconnaissance par le Conseil d'Etat a été plus lente et plus difficile, celui-ci désirant conserver son indépendance face aux, juridictions communautaires. [...]
[...] Par exemple, seul le Premier ministre (art de la Constitution), le Président de la République (art. les chefs de service Sect 7 fév 1936, Jamart), les autorités administratives indépendantes autorisées par une mesure législative et les collectivités locales sont autorisées à exercice un pouvoir réglementaire. À l'inverse, il arrive que des activités administratives soient confiées à des personnes privées, alors chargées de gérer un service public Ass juill 1942, Monpeurt) et disposant de prérogatives de puissance publique (TC mai 1998, Georges Mauer). Les décisions prises par ces personnes privées ont alors un caractère administratif. [...]
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