Notion de compatibilité, droit de l’urbanisme, actes soumis à l’obligation de compatibilité, schéma de cohérence territoriale, SCoT
En droit de l'urbanisme, la notion de compatibilité n'est pas clairement définie par la loi. Il appartient donc au juge et à la doctrine d'en préciser le contenu matériel. Le Conseil d'État, sans donner de définition précise, affirme de manière constante qu'un SCoT ne saurait avoir pour effet d'imposer une stricte conformité des documents d'urbanisme qui lui sont inférieurs. En ce sens, le Conseil d'État semble admettre que ce rapport de compatibilité puisse comporter « quelques nuances et différences ».
Le rapport de compatibilité impose en quelque sorte une exigence minimale : « un document est compatible avec un document de portée supérieure lorsqu'il n'est pas contraire aux orientations ou aux principes fondamentaux de ce document, même partiellement, à sa réalisation ».
[...] Depuis 1997, le rapport entre les SCoT et les PIG n'est plus un rapport de compatibilité mais de conformité. Toutefois, l'interprétation du PIG se base sur un urbanisme local, teinté d'intérêt général : la conformité est donc ainsi toujours envisagée avec beaucoup de souplesse par le juge. En conclusion, les SCoT sont donc des documents d'urbanisme au champ d'application relativement étendu. C'est l'article L. 122-1 du code de l'urbanisme qui prévoit que l'essentiel des documents qui lui son soumis doivent être compatibles avec lui (les PLU, les PSMVM, les documents de planification sectorielle mais également les cartes communales). [...]
[...] Quels sont les actes soumis à l'obligation de compatibilité par rapport au SCoT ? Tout d'abord, le permis de construire doit être compatible avec le SCoT, qui s'impose dans un rapport de compatibilité à toutes les autorisations d'occupation du sol dont le shon est supérieur à m2. L'arrêt CE mars 1977, Sieur Domat, indique qu' un permis de construire n'est pas une décision dont la légalité s'apprécie par référence aux dispositions du SCoT Cet arrêt est une confirmation de la position que l'administration a posé dans sa circulaire du 4 décembre 1969, circulaire qui refuse de subordonner les effets d'une autorisation de construire aux prescriptions d'un SCoT. [...]
[...] La notion de compatibilité en droit de l'urbanisme En droit de l'urbanisme, la notion de compatibilité n'est pas clairement définie par la loi. Il appartient donc au juge et à la doctrine d'en préciser le contenu matériel. Le Conseil d'État, sans donner de définition précise, affirme de manière constante qu'un SCoT ne saurait avoir pour effet d'imposer une stricte conformité des documents d'urbanisme qui lui sont inférieurs. En ce sens, le Conseil d'État semble admettre que ce rapport de compatibilité puisse comporter quelques nuances et différences Le rapport de compatibilité impose en quelque sorte une exigence minimale : un document est compatible avec un document de portée supérieure lorsqu'il n'est pas contraire aux orientations ou aux principes fondamentaux de ce document, même partiellement, à sa réalisation Dans l'arrêt CE, Ass février 1974, Sieur Adam, le Conseil d'Etat admet que le rapport de compatibilité exigerait simplement que les dispositions d'une déclaration d'utilité publique (prévoyant un autre tracé d'autoroute) ne fassent pas obstacle à l'application des dispositions du SCoT correspondant, et ne comportent donc pas de différence substantielle de nature à remettre en question les orientations et les équipements prévus par ce SCoT Le Conseil d'Etat précise ici que la simple erreur matérielle n'est pas en principe de nature à affecter la régularité de la procédure. [...]
[...] Le juge explique ici qu'un POS remplit bien l'obligation de compatibilité avec le schéma directeur lorsqu'il laisse possible, dans le futur, le respect des orientations du schéma directeur. Ainsi, tant que la mise en accord des deux prescriptions est possible, c'est-à-dire n'est pas exclue in futurom, il n'y a pas d'incompatibilité entre eux. Enfin, un projet d'intérêt général ou PIG, doit être compatible avec le SCoT. Dans l'arrêt CE octobre 1992, ministre des affaires étrangères et secrétaire d'Etat aux grands travaux, le Conseil d'Etat juge que les PIG doivent être compatibles avec les SCoT. [...]
Source aux normes APA
Pour votre bibliographieLecture en ligne
avec notre liseuse dédiée !Contenu vérifié
par notre comité de lecture