Nomination des fonctionnaires, formation des fonctionnaires, article 13 de la constitution, emplois civils, emplois militaires
L'art 13 alinéa 2-3-4 C° confère au Président de la République d'importants pouvoirs, car il dispose qu'il nomme aux emplois civils et militaires de l'état. Cet article 13 a été précisé par une ordonnance du 28 novembre 1958 portant loi organique prise en application de l'article 13. Cette ordonnance énumère un certain nombre de nominations qui relèvent du chef de l'état. Certaines nominations se font par décret en Conseil des ministres, c'est le cas par exemple des maitres des requêtes au CE, des ambassadeurs, préfets, etc.
[...] Il acquiert donc la qualité de fonctionnaire et il doit être affecté dans un emploi qui correspond à son grade. L'agent n'a pas de droit à être titularisé c'est pourquoi à la fin du stage l'administration pourra décider de le prolonger ou même de refuser la titularisation soit pour faute soit pour inaptitude. Lorsque le refus de titularisation intervient pour inaptitude (physique ou professionnelle), la décision n'a pas à être motivée, pas plus qu'elle n'a à être précédée de la communication du dossier. [...]
[...] Cette ordonnance énumère un certain nombre de nominations qui relèvent du chef de l'Etat. Certaines nominations se font par décret en Conseil des ministres, c'est le cas par exemple des maitres des requêtes au CE, des ambassadeurs, préfets, etc. D'autres se font par simple décret présidentiel (membre du CE, cour des comptes). De manière générale seront nommés dans leur corps respectif par décret du Président de la République les membres des corps recrutés par la voix de l'ENA. Cet article 13 a été modifié par la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008 : Cette révision nous dit qu'une loi organique détermine les emplois ou les fonctions autres que ceux auxquels il est pourvu en Conseil des ministres pour lesquelles en raison de leur importance pour la garantie des droits et des libertés ou la vie économique et sociale de la nationale, le pouvoir de nomination du président du la république est conditionnée à la vie publique de la commission permanente de chaque assemblée. [...]
[...] La théorie du fonctionnaire de fait Arrêt Marion CE 5 mars 1948 Section 2 : La situation et la formation des fonctionnaires stagiaires Une fois recruté le fonctionnaire va subir une période de stage au cours de laquelle il va recevoir une formation. : La formation du fonctionnaire stagiaire C'est une période probatoire le stage. La formation rémunérée se fait soit sur le tas soit dans une école de la fonction publique. La durée est variable (en général c'est 1 an). On distingue des écoles spécialisées (greffe à Dijon, magistrat à Bordeaux) des écoles généralistes. [...]
[...] Les nominations au tour extérieur des magistrats se font sur avis conforme de la commission d'avancement. L'administration ne peut nommer que si elle a eu cet avis conforme par contre elle peut refuser de nommer un candidat proposé. Par contre, lorsque la nomination intervient suite à un concours, les pvrs sont bcp moins importants. L'administration n'est pas tenue sauf texte contraire de procéder à la nomination des candidats reçus c'est-à-dire qu'elle peut nommer uniquement les premiers reçus et elle peut voir même ne procéder à aucune nomination : Arrêt CE 30 juin 1950 Bruere. [...]
[...] L'ENA avait été créée en 1945 (volonté de De Gaulle) pour doter la France d'une élite administrative et il faut rapprocher les corps de la haute fonction publique, car il y avait des concours distincts. Ce système a une incidence sur la haute fonction publique, car les élèves qui sont sortis dans la botte vont accéder dès leur premier poste à un niveau de responsabilité très important. Sociologiquement il y a un mélange des générations très important au sein des instances supérieures de contrôle. On peut être conseillé d'État à 25 ans ils n'ont pas fait leur preuve. Peut-on trouver un système dans lequel on peut faire dépendre l'affectation du travail ? [...]
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