Il convient de distinguer entre gestion d'un service public par une personne publique et gestion confiée à des personnes privées. L'autorité administrative apprécie les conditions dans lesquelles elle souhaite assurer la gestion des services public et ce pouvoir relève de l'opportunité, sauf texte législatif : CE 17 décembre 1997, Ordre des Avocats à la Cour d'Appel de Paris, AJDA 1998, p. 362. En l'espèce, le CE souligne : « il appartient au pouvoir réglementaire de fixer les modalités de l'organisation d'un service public de l'Etat, dans le respect des principes et matières réservées au législateur ». Par conséquent, l'autorité administrative décide librement de la gestion directe (régie) ou de la gestion déléguée à une personne privée distincte ou éventuellement à une autre personne publique. Il faut toutefois souligner que certains services publics ne peuvent pas faire l'objet d'une délégation à une personne privée et tel est le cas du service public de la police administrative et du service public de l'enseignement.
[...] On doit tout d'abord relever que le principe de libre choix du délégataire s'applique aux contrats de délégation, dans le respect cependant des principes de publicité et mise en concurrence. La loi du 29 janvier 1993 a unifié les modes de contrôle administratif applicables aux délégations de service public et aux marchés publics et a introduit le référé précontractuel pour assurer une meilleure protection du respect par les autorités publiques des principes de publicité et de mise en concurrence. Enfin, la loi MURCEF du 11 décembre 2001 a donné une définition légale de la délégation de service public en reprenant les solutions jurisprudentielles, c'est à dire une rémunération substantielle sur les résultats de l'exploitation. [...]
[...] Modalités : l'intégration du service au sein de l'organisation de la personne publique peut être plus ou moins poussée. Pour la régie directe, le service est intégré totalement dans l'organisation de la personne publique. Au contraire, dans le cas des régies indirectes l'intégration est moindre, notamment du point de vue financier. Pour les SPIC, le personnel est normalement soumis au régime du droit privé mais avec l'application de règles protectrices. Les régies indirectes disposent généralement d'un budget annexe, en particulier pour les SPIC. [...]
[...] Ainsi, la notion de régies municipales (art. L. 2221-10 du CGCT) est en réalité un mode de gestion qui relève d'une entité dotée de la personnalité morale et constitue donc un établissement public. Quant à la régie intéressée elle est en fait un mode contractuel de gestion privée. Conditions : Une régie suppose l'absence d'individualisation au sens organique du service vis-à-vis de la personne publique : Etat, collectivité locale ou établissement public territorial (EPCI) ou encore établissement public de service. [...]
[...] Par conséquent, les établissements publics sont des services publics dotés de la personnalité morale de droit public. Ils sont rattachés à une personne publique (Etat ou Collectivités territoriales) du point de vue statutaire, soit éventuellement seulement placés sous sa tutelle. Régime : En application de l'article 34 de la constitution, le législateur est compétent pour fixer les règles concernant la création de catégories d'établissement public Lorsque l'établissement public relève d'une catégorie existante, la compétence appartient au pouvoir réglementaire ; conformément à la jurisprudence du Conseil constitutionnel, relève d'une même catégorie d'établissement public, l'établissement qui a le même rattachement territorial et une spécialité analogue : CC 25 juillet 1979, à propos de l'ANPE. [...]
[...] Souvent, la concession de service public est associée à une concession de travaux publics, telle la construction d'un ouvrage public qui sert de base d'exploitation du service : ce mode de gestion a été largement utilisé à partir de la fin du 19ème siècle pour la construction du réseau des voies ferrées, de la distribution du réseau de l'eau, du gaz et de l'électricité. Toutefois, l'instabilité économique et monétaire à partir de la 1ère guerre mondiale va bouleverser l'équilibre économique des contrats de concession et les collectivités publiques seront dans l'obligation de supporter durablement une partie importante de la charge financière de l'exploitation du service, alors que cette modalité était en principe exclut du régime de la concession. On assiste aujourd'hui à un renouveau du régime de la concession à travers le droit de la délégation des services publics. [...]
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