L'art 499 précise que les dispositions du titre 14 du livre 1 relatif au jugement contentieux et aux décisions gracieuses ne sont pas applicables aux mesures d'administration judiciaire. Les mesures d'administration judiciaire sont les actes relatifs au fonctionnement des juridictions. Il s'agit d'une décision de délégation, des décisions de roulement des juges, des décisions relatives aux règlements des audiences et de l'enrôlement des affaires, les actes relatifs à la police des audiences ainsi que la désignation de certains auxiliaires de justice.
[...] VINCENT et GUINCHARD, il s'agit là d'un cas limite pour qualifier ces décisions de mesure d'administration judiciaire. Ces auteurs pensent en outre que la décision de renvoi de l'affaire devant une autre juridiction pour cause de suspicion légitime est une décision à caractère juridictionnel. La demande de renvoi pour suspicion légitime est faite par un plaideur qui a de sérieux motifs de penser que les juges ne sont pas en situation pour se prononcer avec une impartialité en raison de leur tendance ou de leur intérêt, le plaideur demande alors que l'affaire soit renvoyée devant une autre juridiction. [...]
[...] Les mesures d'administration judiciaire sont les actes relatifs au fonctionnement des juridictions. Il s'agit d'une décision de délégation, des décisions de roulement des juges, des décisions relatives aux règlements des audiences et de l'enrôlement des affaires, les actes relatifs à la police des audiences ainsi que la désignation de certains auxiliaires de justice. En vertu de l'art 820 le président du TGI peut déléguer ses fonctions propres cad la fonction de présider les audiences, la fonction de répondre aux requêtes ou de tenir l'audience des référés. [...]
[...] Toutes ces décisions ne sont que des mesures d'administration judiciaire. La même expression se retrouve dans l'art 368 pour les décisions de jonction ou de disjonction d'instance. Il y a jonction de plusieurs instances en cas de connexité. La disjonction d'une instance en plusieurs instances peut s'avérer nécessaire dans un souci de bonne justice. L'art 368 qualifie de mesure d'administration judiciaire les décisions de jonction ou de disjonction instance. De même l'art 382 dispose que la décision de radiation est une mesure d'administration judiciaire (La radiation d'une affaire résulte d'une carence de l'une des parties, en général du demandeur, dans ses obligations nécessaires à l'avancement de l'instance). [...]
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