Inspiré de la très ancienne institution scandinave de l'ombudsman (1809) — répandue et modifiée depuis dans les autres pays scandinaves, anglo-saxons (notamment en Grande-Bretagne) et les nouvelles démocraties (Espagne, Portugal) dans les années 1950-1960 —, le médiateur a été créé en France par la loi du 3 janvier 1973 pour faciliter les relations entre les services publics et les administrés.
Il a fallu toutefois tenir compte d'éléments propres au système politique et administratif national : efficacité du contrôle juridictionnel et de l'administration, rôle traditionnel des parlementaires pour aider et conseiller les administrés, réticence d'une administration peu transparente...
La loi du 13 janvier 1989 (art. 69) lui donne le titre de "médiateur de la République" et le qualifie d' "autorité administrative indépendante" : si son prestige formel est ainsi augmenté, son statut et ses pouvoirs restent les mêmes.
[...] ) pour les propositions de réforme pour le rapport annuel, et des services de relations avec les départements, le Parlement, et les homologues étrangers (en effet, coopération internationale et promotion des droits de l'Homme accrues depuis 1992). - Les crédits nécessaires sont inscrits au budget du Premier ministre. Les 124 délégués départementaux : - officialisés par le décret du 18 fév 1986, ils sont l'échelon de proximité de l'institution. Ils conseillent les administrés, reçoivent des réclamations, qu'ils transmettront au médiateur ou examineront s'il les leur confie. [...]
[...] Le mode de saisine : les réclamations - un parlementaire peut saisir le médiateur - les pétitions adressées à l'Assemblée nationale ou au Sénat peuvent lui être transmises - mais c'est surtout de réclamations ( individuelles) des administrés qu'il est saisi, sans frais ni conditions de délai. N.B.1: Pour éviter les saisines inutiles et faire exercer aux parlementaires leur fonction de représentants du peuple, l'administré - doit avoir fait "les démarches nécessaires" auprès des services intéressés - ne peut saisir le médiateur que par l'intermédiaire d'un parlementaire qui ne transmettra que les réclamations relevant de la compétence du médiateur et méritant intervention. N.B.2: la saisine du médiateur n'exclut pas un recours juridictionnel normal, dans le délai légal. [...]
[...] Dans la pratique, le dialogue est préféré rôle important des correspondants du médiateur dans les administrations) - une action corrective et préventive à travers une magistrature d'influence - pourcentages de réussite élevés. Conclusion: Utilité et efficacité prouvées du médiateur : la réponse à un besoin . quand les administrés ne veulent ou ne peuvent exercer un recours "normal" (irrecevabilité, abandon, nécessité de corriger la rigidité de la règle par un jugement en équité . ) - une autorité utile et efficace : en 1996: environ dossiers reçus (contre en 1973), dont 60% recevables des réclamations traitées = injustifiées. Les autres: délivrance des informations sollicitées ou médiation dont 85% ont réussi. [...]
[...] - les corps de contrôle doivent faire les vérifications et enquêtes demandées. - le médiateur peut demander la communication de tout document concernant l'affaire dont il s'occupe (sauf secret pour défense nationale, sûreté de l'Etat ou politique étrangère). - le Conseil d'Etat et la Cour des Comptes procèdent à toute étude demandée par le médiateur. Des pouvoirs de contrainte plus marqués dans 2 cas exceptionnels : - un pouvoir de substitution = en cas d'abstention de l'autorité compétente, il peut engager des poursuites disciplinaires contre un agent fautif et éventuellement saisir la juridiction répressive. [...]
[...] - en tant que "promoteur de réformes", il peut (dépassant le cas individuel révélant une maladministration) formuler des propositions pour améliorer le fonctionnement d'un service. Il peut notamment proposer les modifications à apporter aux textes législatifs ou réglementaires. Le médiateur ne peut cependant ni décider, ni imposer : il doit convaincre : il recommande une solution à l'administration s'il est saisi d'une réclamation individuelle, il propose des réformes. Des moyens sont tout de même donnés au médiateur pour accroître son autorité et son efficacité (cf II-3). [...]
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