Sont ici exposés les principaux arrêts administratifs des juridictions suivantes : Tribunal des Conflits, Conseil d'État, Conseil constitutionnel, Courde justice de la Convention européenne et Cour européenne des droits de l'homme, ainsi que certaines normes juridiques (lois, décrets, ord...) et articles de codes et conventions. Les arrêts sont présentés de la manière suivante : énoncé de la juriction, date et nom de l'arrêt, apport essentiel de l'arrêt et références aux GAJA.
Extrait du document : "TC, 8 février 1873, Blanco : L'administration puissance publique ne peut être régie par les principes établis dans le Code civil pour les rapports entre particuliers. Autonomie de la responsabilité administrative. La compétence du juge administratif provient de la nature du litige (litige en relation avec une gestion publique). GAJA 1
TC, 30 juillet 1873, Pelletier : Distinction faute de service/ faute personnelle. La première engage la responsabilité de l'administration devant le juge administratif. La seconde engage la responsabilité personnelle de l'agent devant le juge judiciaire. GAJA 2, 33.2
TC, 9 décembre 1899, Association syndicale du canal de Gignac : Les voies d'exécution du droit commun ne peuvent être diligentées à l'égard d'un Établissement Public. GAJA 7, 53.3, 54.4, 74.8, 108.2
TC, 02 décembre 1902, Société immobilière de St Just : Impossibilité de principe de recourir à l'exécution forcée d'une décision administrative. Le recours n'est licite que dans trois hypothèses : Autorisation expresse de la loi ; inexistence d'une autre voie de droit pour assurer l'exécution (absence de sanction pénale) ; urgence. GAJA 32.1, 40.2, 49.2
TC, 29 février 1908, Feutry : Extension du principe de responsabilité aux collectivités locales. GAJA 12.2, 21.2, 26.1, 33.1
TC, 22 janvier 1921, Soc. Commerciale de l'Ouest africain : Distinction opérée entre SPA & SPIC (affaire dite du « bac d'Eloka »). Le juge judiciaire est compétent pour connaître des actions intentées par des particuliers en réparation des conséquences dommageables de l'exploitation d'un SPIC, c'est-à-dire d'un service fonctionnant dans les mêmes conditions qu'une entreprise privée. GAJA 37..."
[...] CE Ville de Paris Marabout: Carence des services de police. Difficultés particulières entraîne l'exigence de la preuve de faute lourde par la victime du dommage. CE janvier 1973, Driancourt: La faute simple suffit si l'autorité de police ne rencontre aucune difficulté particulière lors de l'opération matérielle de police. CE juin 1997, Theux, (SAMU) CE juin 1998, Commune de Hannappes (services de lutte contre l'incendie): En matière de service de secours et de lutte contre l'incendie la démonstration d'une faute simple est suffisante pour engager la responsabilité. [...]
[...] Il est dès lors transmissible aux héritiers. Les dommages extrapatrimoniaux, également appelés personnels (souffrances physiques, souffrances morales endurées par la victime sont indemnisés même si la victime n'a pas agi, de son vivant, pour obtenir une réparation. Responsabilité pour faute CE février 1905, Tomaso Greco: Abandon de l'irresponsabilité de la puissance publique en matière d'activités de police. CE mai 1958, Amoudruz: Distinction entre les activités juridiques de police et les opérations matérielles. La responsabilité de la personne publique est engagée par la faute simple dans le premier cas, par la faute lourde dans le second. [...]
[...] Si les difficultés deviennent permanentes et définitives, elles sont assimilées à la force majeure. Chacune des parties a alors la possibilité de demander la résiliation judiciaire du contrat. GAJA CE mai 1933, Benjamin: Principe de liberté une mesure de police ne doit pas imposer de contraintes non nécessaires aux exigences de l'ordre public. Contrôle par le juge de l'adéquation de la mesure de police à la menace de trouble à l'ordre public. Contrôle de proportionnalité. GAJA 47 CE janvier 1935, Thépaz: Une infraction pénale ne constitue pas nécessairement une faute personnelle. [...]
[...] Contrats administratifs: Critères des contrats administratifs TC juin 1954, Dame Galland: Lorsqu'un usager conclut un contrat avec un SPIC, ce contrat est un contrat de droit privé (même s'il renferme des clauses exorbitantes) et si l'usager subit un dommage, l'action devra être portée devant la juridiction judiciaire y compris en matière de travaux publics. CE octobre 1961, Ets. Campanon-Rey: Les contrats conclu entre une personne publique gérant un SPIC et ses usagers en vue de fournir à ces derniers des prestations de service sont toujours des contrats de droit privé, même s'ils contiennent des clauses exorbitantes du droit commun. Jurisprudence non valable pour les SPA. [...]
[...] Il est dès lors transmissible aux héritiers. Les dommages extrapatrimoniaux, également appelés personnels (souffrances physiques, souffrances morales endurées par la victime sont indemnisés même si la victime n'a pas agi, de son vivant, pour obtenir une réparation. GAJA 81.8 CE Sect janvier 2000, consorts Le CE considère qu'est fautif le défaut d'information du patient par le médecin sur les risques connus de décès ou d'invalidité résultant d'une intervention médicale, réserve faite des trois exceptions liées à l'urgence, à l'impossibilité de satisfaire à l'obligation d'information et au refus du patient lui-même d'être informé de ces risques. [...]
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