Ce document est une liste complète de toutes les définitions essentielles à connaître en droit administratif (droit public) pour bien cerner la matière qui est parfois difficile à comprendre..
[...] Trois conditions doivent être réunies: l'urgence, l'existence d'une liberté fondamentale et une atteinte grave et manifestement illégale. A la différence du référée suspension, la demande n'est pas liée à l'existence d'un recours principal et elle n'est pas liée à une décision . Le juge se prononce dans un délai indicatif de 48 heures et sa décision est susceptible d'appel devant le CE. Référé suspension Cette nouvelle procédure qui permet d'accorder en urgence une mesure de suspension provisoire se substitue au sursis à exécution de droit commun garantie essentielle des droits de la défense (Conseil constitutionnel janvier 1987, Conseil de la concurrence). [...]
[...] Le juge est tenu de prononcer la nullité en cas de manquements graves aux obligations de publicité et de mise en concurrence, sauf raisons impérieuses d'intérêt général. Impartialité fonctionnelle On parle aussi de conception objective de l'impartialité. Elle consiste à se demander si indépendamment de la conduite personnelle du juge, certains faits vérifiables autorisent à suspecter l'impartialité de ce dernier. En la matière, même les apparences peuvent revêtir de l'importance" (CEDH 27 août 2002 Didier France). La juridiction doit offrir des garanties suffisantes pour exclure à cet égard tout doute légitime, le doute pouvant provenir: des conditions d'organisation de l'institution judiciaire (critère organique) c'est-à-dire des conditions d 'accès aux fonctions et de la séparation des fonctions ; des conditions d'intervention du magistrat eu égard aux interventions antérieures qui ont pu lui donner une certaine connaissance de l'affaire, ce point est nommé par la doctrine, l'impartialité objective concrète. [...]
[...] Intérêt à agir Le requérant doit justifier d'un intérêt lui donnant qualité à agir: pas d'intérêt, pas d'action De plus personne ne peut agir pour le compte d'un autre sans mandat exprès, nul ne plaide par procureur La jurisprudence a progressivement élargi la notion d'intérêt à agir, laquelle est un compromis entre une acception trop large (celle d'une action populaire ouverte à tous, mais faisant courir le risque d'encombrement des juridictions) et une acception trop étroite (celle de la lésion d'un intérêt personnel direct et spécial). L'intérêt doit être troublé, froissé selon l'expression de Maurice Hauriou. L'intérêt peut être individuel ou collectif comme dans l'arrêt Syndicat des patrons coiffeurs de Limoges de 1906 où il y a eu recevabilité de l'action collective, sous la condition d'un intérêt professionnel et non dans l'intérêt individuel d'un des membres. Les personnes morales de droit public sont recevables à présenter un recours: collectivités locales et établissements publics contre les actes de l'État Cf. Commune de Néris Les Bains 1902. [...]
[...] Ordre public L'ordre public est la finalité de la police administrative. C'est l'ordre minimum de discipline sociale à assurer pour que prévale la paix publique, c'est un ordre de protection indispensable à la garantie des droits et libertés des individus. Il faut distinguer l'ordre public général et l'ordre public spécial. L'ordre public général est défini par le JA qui s'est appuyé sur la loi municipale de 1884. Selon le doyen Maurice Hauriou, l'ordre public général est un ordre matériel décliné autour de 3 composantes énoncées à l'article L2212-2 CGCT: salubrité sécurité et tranquillité Ces composants constituent la trilogie du bon ordre. [...]
[...] C'est une manifestation des droits de la défense, principe général et fondamental du droit, et un des aspects essentiels du droit à un procès équitable selon l'article CEDH. Ce principe s'applique aussi aux procédures d'urgence: l'instruction des affaires est contradictoire selon l'article L.5 du CJA. Règle de la décision préalable Alors que le demandeur au procès civil peut citer directement devant le juge la partie adverse sans l'avoir avisée auparavant de son intention, la juridiction administrative ne peut être saisie que par recours contre une décision explicite ou implicite. [...]
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