On sait que, depuis François 1er, les pouvoirs publics ne s'étaient pas risqués à légiférer dans cette matière délicate qu'est la langue. Sous la pression du « franglais », les choses ont aujourd'hui changé et c'est ainsi que par la volonté du législateur les « garden-center » sont devenus des jardineries et le « lease-back », la cession-bail…
[...] Ce qui exclut les relations entre professionnels français et étrangers ainsi que les opérations d'exportation, comme le rappelle sa circulaire d'application du 19 mars 1996. Les entreprises installées en France entrant dans ce cadre devraient pouvoir aisément bénéficier de ces dérogations en indiquant loyalement sur leur(s) page(s) d'accueil(s) de l'internet quel est le type de clientèle visée (par exemple par des mentions site réservé aux professionnels site réservé à l'importation ou bien en offrant plusieurs rubriques grand public professionnels Une obligation compatible avec le droit européen ? [...]
[...] Il en résulte sans doute plus de liberté, mais aussi plus d'incertitude, car l'opérateur économique de droit privé est bien astreint à utiliser la langue française, mais sans autre précision quant au français dont il doit user. Et la difficulté est d'autant plus réelle dans des secteurs de pointe et évolutive, comme celui de l'informatique lato sensu. Mais pas question, pour autant, de prétendre que la loi ne concernerait pas celle-ci. Les deux lois de 1975 et de 1994 sont parfaitement générales. [...]
[...] Une interprétation de la loi fondée sur la finalité poursuivie par le législateur, classique en droit pénal (et il y a bien ici des sanctions pénales à la clef), pourrait ainsi conduire à recentrer la loi sur sa finalité pour se garder d'une application excessive de celle-ci. L'objet, le propos de la loi sont de protéger sans doute la langue française (ce qu'il serait peu honnête d'occulter), mais aussi les usagers français consommateurs ou utilisateurs de produits, de biens et services, de documents publics et d'informations et ce, contre une mauvaise compréhension qui résulterait de l'emploi, soit de textes exclusivement rédigés en langue étrangère, soit de textes français comportant des termes et expressions étrangers. [...]
[...] Ce qui est certainement déplacé la difficulté. Il n'empêche qu'à notre sens, la mise en avant du contexte propre à chaque cas devrait être un élément de plaidoirie à ne pas négliger. Au chapitre de la délimitation du jeu de la loi, on ajoutera qu'il paraît raisonnable, à suivre la lettre même des textes, de juger que le contrat passé entre une entreprise et ses clients ne relève pas des exigences légales, quoique le contraire ait pu être soutenu à propos des dispositions de 1975 sauf à distinguer peut-être (très certainement . [...]
[...] Ainsi, la Commission générale de terminologie et de néologie a-t-elle adopté certains termes propres au commerce électronique. L'origine de ces définitions, qu'il s'agisse d'un ministère ou d'un organisme international, ne leur confère certes pas une valeur indiscutable et l'on peut, à n'en pas douter, adresser des critiques à telle ou telles d'entre elles. La définition ne vaut, d'ailleurs parfois, que pour le document qui la comporte. Mais notre propos n'est pas ici de dire, de façon définitive, ce qu'est un logiciel ou ce qu'il faut entendre par réseau de données, mais dans un ouvrage juridique, et puisque le droit s'est mêlé de langage et que celui-ci a été atteint par la normalisation, d'indiquer comment, dans certains cas, un terme est juridiquement défini de manière autoritaire, comment, dans d'autres cas, un organisme à caractère officiel ou semi-officiel définit tel ou tel autre terme, fût-ce dans une perspective limitée. [...]
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