Les jurisprudences, Notre Dame du Kreisker, Duvigneres, excès de pouvoir, circulaire impérative, circulaire indicative
En l'espèce, le ministre de l'éducation nationale a, par circulaire, fixé un certain nombre de critères relatifs aux demandes de subventions des écoles privées.
Le requérant saisi le juge qui pour la 1ère fois estime que cette circulaire n'est pas simplement une interprétation du droit en vigueur, mais qu'elle contient des règles nouvelles. Or, le ministre n'a pas la compétence de créer du droit nouveau (Jamart).
[...] Son contrôle est donc le suivant : après reconnaissance de la recevabilité, il va donc vérifier si, à l'occasion de la mesure, la disposition contient ou pas une dimension réglementaire. Autrement dit, si l'autorité avait la compétence (Kreisker). Puis il vérifie, si la compétence n'est pas erronée, les autres éléments de la légalité (Kreisker). Enfin, il vérifie si l'autorité administrative par la circulaire ne réitère pas une règle illégale (Duvignères). Pour finir, il procède à l'annulation de tout refus d'abroger une circulaire illégale (Duvignères). La distinction entre caractère impératif et non impératif a bien sûr été précisée par la jurisprudence récente qui permet d'englober toutes les mesures dites prescriptives. [...]
[...] En outre, la jurisprudence est relativement restrictive. Et enfin, cette jurisprudence ne permet pas de contrôler la légalité de l'interprétation des ministres et chefs de service (point le plus important). Ex : Conseil d'Etat 22 mai 90 ou 29 juin 90 Gisti. En outre, pour mieux garantir les administrés, le juge a fait évoluer sa jurisprudence vers le raisonnement suivant (mais pas de façon permanente) : 1er temps vérification de la légalité de la circulaire (on se prononce sur le contenu) ; 2ème temps si la circulaire est légale = irrecevabilité / illégale = recevabilité et caractère réglementaire. [...]
[...] Les jurisprudences dame du Kreisker et Duvigneres a. la jurisprudence Notre Dame du Kreisker En l'espèce, le ministre de l'éducation nationale par circulaire, fixé un certain nombre de critères relatifs aux demandes de subventions des écoles privées. Le requérant saisi le juge qui pour la 1ère fois estime que cette circulaire n'est pas simplement une interprétation du droit en vigueur, mais qu'elle contient des règles nouvelles. Or, le ministre n'a pas la compétence de créer du droit nouveau (Jamart). Autrement dit, lorsque la circulaire est qualifiée de réglementaire (vérification du contenu), le juge déclare le requérant recevable. [...]
[...] Le juge s'appuie non plus sur les effets de la circulaire mais sur sa nature. Le critère est celui du caractère impératif de la circulaire ce qui permet d'inclure dans son contrôle le pouvoir d'interprétation des ministres et chefs de service (plus grande innovation de la jurisprudence). Le juge dissocie entre les circulaires qui s'imposent aux agents (celles qui prescrivent) et les circulaires qui constituent de simples avis. Par cette jurisprudence il peut désormais vérifier la légalité de toute circulaire prescriptive tant si elles sont réglementaires qu'interprétatives. [...]
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