L'indemnisation est l'action qui consiste à réparer un préjudice, par compensation. Elle est la résultante de la responsabilité, dans le prolongement de l'article 1382 c. civ. : " tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ". En droit administratif cependant, elle repose sur l'équité, en prenant la forme d'un équivalent pécuniaire (et non d'une répération en nature CE, 2 novembre 1963, Dme Barthélémy).
Comme la responsabilité administrative a été définie progressivement, de manière prétorienne, et en dehors des dispositions du code civil (TC, 8 février 1873, Blanco) l'indemnisation en matière administrative obéit à des règles particulières, qui tendent à s'unifier avec celles du droit civil et qui suivent la tendance actuelle de collectivisation du risque.
[...] Le caractère d'imprévisibilité est apprécié de manière souple par la jurisprudence, ce qui contribue à douter parfois de l'objectivité d'un tel critère (CE mars 1986, Commune de Val d'Isère - trois avalanches en un siècle rendaient prévisible une quatrième). Le quatrième ressemble à la force majeure mais n'est pas étranger au défendeur, mais peut avoir un effet exonératoire lorsqu'il s'agit d'une responsabilité pour faute. Enfin, le fait du tiers, personne privée ou publique, présente, lorsqu'il est appliqué par la jurisprudence, le caractère d'une faute. Il est donc plus pertinent de parler de " faute du tiers Le calcul de l'indemnisation Le principe qui guide l'évaluation est celui de la réparation de l'intégralité du préjudice. [...]
[...] stirn). Le principe est que tous les dommages sont réparables : qu'ils soient matériels (dommages aux personnes ou aux biens) ou moraux (atteinte, à la réputation ou à l'honneur des personnes, souffrances physiques, préjudice esthétique, troubles dans les conditions d'existence, douleur morale). La grande difficulté entre ces deux catégories de dommages réside dans le fait que les premier sont objectivement évaluables, alors que les seconds peuvent plus facilement donner lieu à des difficultés. Le Conseil d'Etat n'a jamais opposé de refus de principe qu'à la réparation des souffrances physiques et de la douleur morale, considérées comme " insusceptibles d'évaluation pécuniaire " alors cependant que les tribunaux judiciaires procédaient quotidiennement à cette évaluation. [...]
[...] Comme la responsabilité administrative a été définie progressivement, de manière prétorienne, et en dehors des dispositions du code civil (TC février 1873, Blanco) l'indemnisation en matière administrative obéit à des règles particulières, qui tendent à s'unifier avec celles du droit civil et qui suivent la tendance actuelle de collectivisation du risque. Le dommage indemnisable L'indemnisation suivant le dommage, celui-ci doit être certain. Une fois cette condition remplie, le principe est que tous les dommages sont susceptibles de réparation. Un dommage certain : cela ne signifie pas qu'il doit être actuel. [...]
[...] La déchéance quadriennale joue en matière de responsabilité administrative. Cela peut de même avoir des conséquences importantes sur l'indemnisation, puisqu'elle peut être nulle s'il n'est pas tenu compte par la victime des délais. Les fonds d'indemnisation Leur existence est la traduction du mouvement général de la responsabilité civile (au sens général) vers la prise en compte du risque. Les fonds d'indemnisation ont été créés pour répondre à des phénomènes qui ont le caractère de " catastrophes sociales " : attentats terroristes (loi du 9 septembre 1986) ; contamination des hémophiles par le virus du sida (loi du 31 décembre 1991). [...]
[...] En cas d'invalidité totale des indemnités de plusieurs millions de francs ont été allouées. La date d'évaluation : Le juge administratif a longtemps fait application du système de l'évaluation à la date de réalisation du dommage. Un tel système ne tient pas compte des phénomènes d'érosion monétaire ; c'est ce qui a incité le Conseil d'Etat à préciser sa jurisprudence dans les trois arrêts dits " des veuves " de 1947. Ainsi, il faut distinguer entre les dommages aux biens, pour lesquels l'indemnisation est appréciée au jour du dommage (CE mars 1947, Dme Vve Pascal), des dommages aux personnes, pour lesquels elle est appréciée au jour du jugement (CE mars 1947, Dme Vve Aubry et Dme Vve Lefèvre). [...]
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